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Décret  no 92-780 du 5 août 1992 instituant une taxe parafiscale au profit du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 
NOR : RESY9200030D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du  ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget, du ministre de  l'agriculture et de la forêt, du ministre des départements et territoires  d'outre-mer, du ministre de la recherche et de l'espace et du ministre  délégué à la coopération et au développement,   Vu le code des douanes;   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du  30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;   Vu le décret no 84-429 du 5 juin 1984 portant création et organisation du  Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le  développement;   Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 13 avril  1992;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Il est institué dans les départements de la Guadeloupe, de la  Guyane, de la Martinique et de la Réunion, jusqu'au 31 décembre 1996, une  taxe parafiscale au profit du Centre de coopération internationale en  recherche agronomique pour le développement (C.I.R.A.D.).
  Art. 2. - Le produit de cette taxe est affecté au financement des activités  de recherche intéressant les départements d'outre-mer conduites par  l'Institut de recherches sur les fruits et agrumes, département du Centre de  coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.
  Art. 3. - La taxe est appliquée aux expéditions de fruits et de préparations  à base de fruits. Elle est assise sur le prix de vente hors taxes de ces  fruits et de ces préparations déclaré par l'expéditeur sous déduction des  frais de transport.   Son taux est fixé pour chaque département dans la limite de 0,8 p. 100 par  arrêté des ministres intéressés. Il peut tre modulé selon les produits.
  Art. 4. - La taxe est perçue auprès des personnes assurant l'expédition des  produits par le service des douanes selon les règles, garanties et sanctions  applicables en matière de douane. Elle est exigible lors de chaque  expédition.
  Art. 5. - Le produit de cette taxe est versé au compte du Centre de  coopération internationale en recherche agronomique pour le développement  ouvert dans chaque département dans les écritures du Trésor.
  Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre  de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de  l'agriculture et de la forêt, le ministre des départements et territoires  d'outre-mer, le ministre de la recherche et de l'espace et le ministre  délégué à la coopération et au développement sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 5 août 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la recherche et de l'espace,  HUBERT CURIEN                         Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,                                                                  ROLAND DUMAS    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN                                                        Le ministre du budget,                                                               MICHEL CHARASSE    Le ministre de l'agriculture et de la forêt,  LOUIS MERMAZ                      Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,                                                               LOUIS LE PENSEC    Le ministre délégué à la coopération et au développement,  MARCEL DEBARGE