J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 92-757 du 3 août 1992 modifiant le code de la route et relatif à la sécurité des courses et épreuves sportives sur les voies ouvertes à la circulation publique 
NOR : INTD9200291D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,   Vu le code de la route, et notamment ses articles R.53 et R.232;   Vu le code pénal, et notamment son article R.25;   Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et  à la promotion des activités physiques et sportives;   Vu le décret no 91-582 du 19 juin 1991 pris en application de la loi  précitée;   Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en  date du 27 juin 1991;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R.53 du code de la route est  remplacé par les dispositions suivantes:   <<Les courses et épreuves sportives se déroulant en tout ou en partie sur  les voies ouvertes à la circulation publique doivent être autorisées dans des  conditions prévues par un décret contresigné par le ministre de l'intérieur  et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre chargé des transports et le ministre  chargé des sports.   <<L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en  matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire  temporairement en cas de nécessité et prévoir que la course ou l'épreuve  sportive bénéficiera d'une priorité de passage portée à la connaissance des  usagers par une signalisation appropriée définie par arrêté du ministre de  l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de la défense, du  ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports.   <<L'autorisation peut être subordonnée à l'agrément par l'autorité  administrative de représentants de la fédération sportive ou de l'association  qui organise la course ou l'épreuve sportive. Les représentants qui doivent  être majeurs et titulaires du permis de conduire sont chargés, sur  l'itinéraire emprunté, de signaler la course ou l'épreuve sportive aux  usagers de la route. Dans l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus  de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de  gendarmerie présents sur les lieux. Ils leur rendent compte des incidents qui  peuvent survenir.>>
   Art. 2. - L'article R.232 du code de la route est complété par un (10o)  ainsi rédigé:   <<... (10o) les restrictions de circulation édictées en vertu de l'article  R.53 à l'occasion des courses et épreuves sportives.>>
  Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le  ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du  logement et des transports, le ministre de la jeunesse et des sports et le  secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 3 août 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE    Le ministre de la défense,  PIERRE JOXE                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  MICHEL SAPIN    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO                                     Le ministre de la jeunesse et des sports,                                                             FREDERIQUE BREDIN    Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,  GEORGES SARRE