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Décret  no 92-752 du 3 août 1992 portant modification du décret no 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier 
NOR : EQUX9200125D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'équipement, du logement  et des transports et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle,   Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2;   Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application  des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les  entreprises de transport routier;   Vu les observations présentées par les organisations syndicales d'employeurs  et de salariés intéressées;   Le conseil des ministres entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 5 du  décret no 83-40 du 26 janvier 1983 susvisé sont modifiées dans les conditions  suivantes:   L'article c du paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes:   <<c) Personnel roulant effectuant des transports de marchandises, affecté à  des services impliquant habituellement un retour quotidien à l'établissement  d'attache: deux heures.>>;   Le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, et à titre transitoire, les  périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu  de travail ou sur le véhicule, à l'exception des temps visés au paragraphe 5  et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais  reste à la disposition de l'employeur sont dénommées Temps à disposition et  ne sont comptées comme travail effectif que pour une fraction égale à 85 p.  100.   <<La durée du travail effectif résultant de l'application des dispositions  de l'alinéa ci-dessus et du paragraphe 1 du présent article ne peut, sur la  période retenue pour établir la paie, être inférieure à 96 p. 100 de la  totalité du temps au service de l'employeur.   <<Les dispositions du présent paragraphe 3 s'appliquent:   <<a) Au personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté  à des services n'impliquant pas habituellement le retour quotidien à  l'établissement d'attache;   <<b) Au personnel roulant effectuant des transports de voyageurs.>>   Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Pour le personnel visé au paragraphe 3, a, ci-dessus et sans préjudice des  dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail, le temps passé au  service de l'employeur, avant application éventuelle du coefficient de 85 p.  100 visé au paragraphe 3 ci-dessus, ne peut excéder:   <<- sur une journée: onze heures, avec possibilité d'extension à douze  heures trente, lorsque la durée quotidiene du travail effectif excède dix  heures, en application de l'article 7, paragraphes 2 et 3, ci-après:   <<- sur une semaine isolée: cinquante-deux heures;   <<- sur une période de deux semaines: cinquante heures par semaine en  moyenne;   <<- sur une période de douze semaines: quarante-huit heures par semaine en  moyenne.>>
  Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, du logement et  des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 3 août 1992.
                                                        FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:    Le Premier ministre,  PIERRE BEREGOVOY                                      Le ministre de l'équipement, du logement                                                            et des transports,                                                             JEAN-LOUIS BIANCO    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                     Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,                                                                 GEORGES SARRE