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Décret  no 92-753 du 3 août 1992 relatif aux taxes parafiscales dues par les entreprises ressortissant au Centre technique de la salaison, de la charcuterie et des conserves de viandes 
NOR : AGRG9201131D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du  budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt,   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances, notamment son article 4;   Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des  centres techniques industriels, modifiée par l'article 177 de l'ordonnance no  58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959;   Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;   Vu le décret no 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers,  modifié par le décret no 88-109 du 2 février 1988;   Vu le décret no 92-348 du 1er avril 1992 relatif à la taxe parafiscale  instituée au profit du Centre technique de la conservation des produits  agricoles;   Vu l'arrêté du 17 août 1954 modifié du ministre de l'agriculture et du  secrétaire d'Etat aux affaires économiques et au Plan portant création du  Centre technique de la salaison, de la charcuterie et des conserves de  viandes;   Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 4 mai  1992;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les fabricants de salaisons, produits de charcuterie, saucissons  secs, saindoux, conserves de viandes et abats transformés sont redevables  annuellement, au Centre technique de la salaison, de la charcuterie et des  conserves de viandes, d'une taxe proportionnelle au montant des ventes  réalisées par eux au cours de l'année précédente sur les fabrications des  branches d'activité déterminées par l'arrêté du 17 août 1954 susvisé portant  création du centre.   Ne sont pas retenues pour l'assiette de la taxe parafiscale les pièces de  découpe, chairs et abats de volaille, de gibier et de lapin et les  spécialités, plats cuisinés et sauces comportant ces abats, retenus pour  l'assiette de la taxe parafiscale instituée au profit du Centre technique de  la conservation des produits agricoles dans les conditions prévues par le  décret du 1er avril 1992 susvisé.   La taxe proportionnelle mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas aux  entreprises de fabrication énumérées à l'article 3 ci-dessous.   Le taux de la taxe qui est modulable par tranche de chiffre d'affaires et  qui ne peut excéder 3 p. 10000 du montant de celui-ci est fixé par arrêté  conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et  du ministre de l'agriculture et de la forêt.
  Art. 2. - Les redevables mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent faire  parvenir au centre technique, avant le 25 février de chaque année, une  déclaration justificative, établie dans les formes prescrites par le centre  et relative aux ventes réalisées par eux au cours de l'année précédente.   Le versement du quart de la taxe exigible sur le montant de ces ventes  accompagne obligatoirement cette déclaration. Le solde doit en être acquitté  en trois versements égaux, à effectuer avant les 25 mai, 25 août et 25  novembre.
  Art. 3. - Les entreprises de fabrication de charcuterie immatriculées au  répertoire des métiers et, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et  de la Moselle, celles immatriculées à la première section du registre  mentionné à l'article 15 du décret du 10 juin 1983 susvisé sont redevables  annuellement au Centre technique de la salaison, de la charcuterie et des  conserves de viandes d'une taxe forfaitaire pouvant être différenciée par  catégorie d'entreprises en fonction de l'importance de celles-ci déterminée  d'après l'effectif du personnel employé l'année précédente.   Le taux de la taxe, dans la limite d'un montant maximum de 600 F, est fixé,  par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre du  budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt.
  Art. 4. - Les redevables mentionnés à l'article 3 ci-dessus doivent faire  parvenir au centre technique, avant le 1er mars de chaque année, une  déclaration justificative établie dans les formes prescrites par le centre.  Le versement du montant de la taxe exigible accompagne obligatoirement cette  déclaration.
  Art. 5. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de  l'année précédant celle de l'imposition a été inférieur à 50000 F sont sur  leur demande exonérées du paiement de la taxe.   Elles sont tenues à cet effet de fournir au centre technique, à l'appui de  leur demande, toutes justifications nécessaires et d'indiquer notamment le  poids net de viande de porc acheté par elles durant ladite année.
  Art. 6. - Le Centre technique de la salaison, de la charcuterie et des  conserves de viandes est habilité à procéder aux enquêtes et contrôles qu'il  estime nécessaires concernant le décompte des taxes des redevables et les  déclarations de ceux-ci. Il peut, sous la garantie du secret professionnel,  exiger la présentation de toutes pièces justificatives nécessaires à ces  vérifications.
  Art. 7. - La perception des taxes instituées par le présent décret est  autorisée jusqu'au 31 décembre 1996.
  Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget  et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 3 août 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'agriculture et de la forêt,  LOUIS MERMAZ                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  MICHEL SAPIN    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE