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Décret  no 92-727 du 29 juillet 1992 portant application de l'article L. 321-13 du code du travail et relatif à la cotisation versée par les employeurs au régime d'assurance chômage 
NOR : TEFX9210267D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle,   Vu le code du travail, et notamment l'article L. 321-13, modifié par  l'article 31 de la loi du 29 juillet 1992 relative au revenu minimum  d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale  et professionnelle,
      Décrète:
  Art. 1er. - Au sein du chapitre Ier du titre II du livre III de la troisième  partie du code du travail, il est créé un article D. 321-8 ainsi rédigé:   <<Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé à:   <<Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de  moins de cinquante-deux ans;   <<Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou  plus et de moins de cinquante-quatre ans;   <<Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et  de moins de cinquante-cinq ans;   <<Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de  moins de cinquante-six ans;   <<Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus.   <<Toutefois, dans les entreprises employant habituellement moins de vingt  salariés, les cotisations fixées par l'alinéa précédent sont réduites de  moitié.   <<L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail  prend fin.>>
  Art. 2. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié  au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 29 juillet 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY