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Décret  no 92-711 du 22 juillet 1992 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié 
NOR : INDB9200337D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,   Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et  notamment le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement  général des industries extractives;   Vu la directive C.E.E. no 86-188 du 12 mai 1986 concernant la protection des  travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le  travail;   Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 11 février 1992,  
      Décrète:  
  Art.  1er. - Il est introduit dans le règlement général des industries  extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié un titre  intitulé: Bruit, dont la partie relative à la protection du personnel fait  l'objet des dispositions annexées au présent décret.  
  Art. 2. - Le présent décret entrera en vigueur six mois après sa publication  au Journal officiel de la République française.  
  Art. 3. - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.  
  Fait à Paris, le 22 juillet 1992. 
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,  DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
                                     ANNEXE              AU DECRET No 92-711 DU 22 JUILLET 1992 COMPLETANT               LE REGLEMENT GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES                             TITRE : BRUIT - BR - 1 - R                    1re PARTIE. - PROTECTION DU PERSONNEL                                 Section unique            Dispositions communes à tous les travaux et installations                                 C HAPITRE  Ier                            Dispositions générales                                  Article 1er                                  Terminologie     Au sens du présent titre, il faut entendre par:   - exposition sonore quotidienne: la dose d'énergie sonore susceptible  d'affecter l'ouïe d'une personne pendant sa journée de travail;   - pression acoustique: la différence entre la pression de l'air au repos et  la pression de l'air mis en mouvement par les vibrations de la source de  bruit;   - pression acoustique de crête: la valeur maximale de la pression acoustique  observée au cours de la journée de travail.                                     Article 2                             Domaine d'application    Les dispositions de la présente section sont applicables dans les travaux  souterrains, les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les  dépendances légales des mines et des carrières.                                     Article 3                           Réduction du niveau sonore    1. L'exploitant est tenu d'abaisser le niveau sonore au seuil le plus bas  raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques.   L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des  personnes, notamment avec la protection de l'ouïe.   2. Les niveaux sonores à partir desquels des dispositions particulières  doivent être prises sont respectivement de:   85 dB (A) pour le niveau d'exposition sonore quotidienne;   135 dB pour le niveau de pression acoustique de crête.                                   C HAPITRE  II                                   Personnel                                   Article 4                             Aptitude d'affectation    1. Une personne ne peut être affectée à une fonction de travail comportant  une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A)  que si elle a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et  si sa fiche d'aptitude, établie à l'embauche par ledit médecin, atteste  qu'elle ne présente pas de contre-indication médicale à cette fonction.   2. L'exploitant ou la personne mentionnée au paragraphe 1 peut contester  l'aptitude portée sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent  sa délivrance, auprès du directeur régional de l'industrie et de la  recherche. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur du  travail, qui peut faire pratiquer des examens complémentaires par des  spécialistes de son choix.   Le recours formulé dans le délai susmentionné est suspensif. Les frais sont  à la charge de l'exploitant, sauf preuve faite par ce dernier de contestation  abusive.                                     Article 5                                Dossier médical    1. Pour chaque personne mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4, le  dossier médical doit contenir:   - une fiche d'exposition mentionnant les fonctions de travail occupées, les  dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore  quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête;   - le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit  qui résulte de leur port;   - les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application  des paragraphes 1 et 2 de l'article 4.   2. Pour chaque personne mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4, le  dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de  l'exposition. Si la personne change d'établissement, un extrait du dossier  médical relatif aux risques professionnels est transmis, à la demande du  salarié, au médecin du travail du nouvel établissement.   Si l'exploitation cesse son activité, le dossier est adressé au médecin  inspecteur régional du travail, qui le transmet, à la demande de la personne  concernée, au médecin du travail du nouvel établissement où elle est  employée.   Après le départ à la retraite de la personne, son dossier est conservé par  le service médical du travail de la dernière exploitation fréquentée.                                     Article 6                             Surveillance médicale    1. La personne mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4 fait l'objet d'une  surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer  tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de  la fonction auditive.   2. Un arrêté du ministre chargé des mines définit à l'usage des médecins du  travail ce que comporte la surveillance médicale des personnes exposées au  bruit.   3. Chaque personne concernée est informée par le médecin du travail des  résultats des examens médicaux auxquels elle a été soumise et de leur  interprétation.   4. Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la  disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou,  à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des  délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés  ainsi que des agents du service de prévention des organismes de sécurité  sociale.                                     Article 7                            Dossier de prescriptions     Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour  communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les  instructions qui le concernent, notamment:   - les règles relatives à l'utilisation des moyens mis en oeuvre pour  prévenir les risques dus au bruit;   - les règles relatives à l'entretien, la surveillance et la vérification de  ces moyens.                                     Article 8                            Information du personnel     Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par une personne dépasse le  niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le  niveau de 135 dB, le personnel concerné doit être informé, avec le concours  du médecin du travail, soit au moyen d'une notice distribuée périodiquement,  soit à l'occasion de séances d'information organisées à cette fin:   - des risques résultant, pour son ouïe, de l'exposition au bruit;   - des moyens pouvant être mis en oeuvre pour lutter contre le bruit et  contre ses effets;   - du rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.                                  C HAPITRE  III                          Protection contre les bruits                                   Article 9                        Signalisation des lieux bruyants    Les lieux de travail dans lesquels l'exposition sonore quotidienne subie par  le personnel ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser  respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une  signalisation appropriée.                                     Article 10                     Conditions d'accès aux lieux bruyants    L'exploitant fixe, après avoir recueilli l'avis du comité d'hygiène, de  sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et  selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou  des délégués du personnel concernés, les conditions d'accès aux lieux de  travail où le niveau d'exposition sonore quotidienne est susceptible de  dépasser 105 dB (A).                                    Article 11                        Prévention technique collective    Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par une personne dépasse le  niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le  niveau de 140 dB, l'exploitant établit et met en oeuvre, après avis du comité  d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'il existe, un  programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné  à réduire l'exposition au bruit.                                    Article 12                            Protection individuelle    1. Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par une personne dépasse le  niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le  niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa  disposition.   2. Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par la personne dépasse le  niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le  niveau de 140 dB, l'exploitant prend toutes dispositions pour que les  protecteurs individuels soient utilisés.   3. Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par  l'exploitant à chaque personne exposée, les modèles étant choisis par  l'exploitant, après avis des travailleurs concernés et du médecin du travail.  Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus  à la charge de l'exploitant.   Les protecteurs doivent être adaptés au personnel et à ses conditions de  travail. Ils doivent garantir à leurs porteurs une exposition sonore  quotidienne résiduelle inférieure au niveau de 85 dB (A) et une pression  acoustique de crête résiduelle inférieure au niveau de 135 dB.   4. Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner  un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de  signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises par l'exploitant.                                   C HAPITRE  IV                     Vérification de l'exposition au bruit                                   Article 13                         Evaluation des niveaux sonores    1. L'exploitant procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du  niveau d'exposition sonore quotidienne et du niveau de pression acoustique de  crête, de façon à identifier les personnes pour lesquelles les niveaux  respectifs de 85 dB (A) ou de 135 dB sont atteints ou dépassés.   L'exploitant effectue, pour ces personnes, un mesurage du niveau  d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression  acoustique de crête.   L'exploitant procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un  nouveau mesurage tous les trois ans, ainsi que lorsqu'une modification des  installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une  élévation des niveaux sonores.   Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la méthode et l'appareillage qui  doivent être utilisés pour le mesurage.   2. Le mesurage est prévu dans un document établi par l'exploitant après avis  du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions  de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués  mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel  concernés.   Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'exploitant lors des  modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition  du médecin du travail. Il est tenu à la disposition des agents du service de  prévention des organismes de sécurité sociale.   3. Les résultats de l'estimation et du mesurage sont tenus à la disposition  des personnes exposées, du médecin du travail et, lorsqu'ils existent, du  comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas,  des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués  du personnel concernés, ainsi que des agents du service de prévention des  organismes de sécurité sociale. Les explications nécessaires sur la  signification de ces résultats sont données aux intéressés.   Les résultats doivent être conservés par l'exploitant pendant dix ans.                                     Article 14                             Dispositions diverses    1. Pour l'application des articles 4, 5, 6, 8, 11, 12 et 13 et dans le cas  où sont effectuées des opérations entraînant une variation notable de  l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, le préfet peut  autoriser, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de  sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et  selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou  des délégués du personnel concernés, à substituer la valeur moyenne  hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore  quotidienne.   2. Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures  techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne  subie par une personne en dessous du niveau de 90 dB (A) et où les  protecteurs individuels prévus à l'article 12 ne peuvent assurer une  exposition sonore résiduelle conforme au paragraphe 3 de l'article 12, le  préfet peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne  dépassant pas trois ans. Ces dérogations sont renouvelables et portées à la  connaissance du ministre chargé des mines.   Dans ce cas, toutefois, des protecteurs individuels procurant le plus haut  degré de protection possible doivent être fournis.   L'exploitant transmet avec sa demande l'avis du médecin du travail et du  comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,  lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués  permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.   Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte  tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus  faibles possibles.                                    Article 15           Vérification des mesures effectuées dans les exploitations    Le préfet peut à tout moment prescrire à l'exploitant de faire procéder, par  un organisme qu'il choisit sur la liste de ceux agréés en la matière par le  ministre chargé du travail, à des mesurages du niveau d'exposition sonore  quotidienne et, le cas échéant, de la pression acoustique de crête ou à la  vérification de tout ou partie des mesures prévues pour satisfaire aux  obligations à l'encontre du risque résultant des bruits.   L'exploitant doit mettre à la disposition de la personne ou de l'organisme  vérificateur tous les documents et matériels nécessaires à la bonne exécution  de sa mission et, si besoin est, le faire accompagner par un agent de  l'exploitation.   Les frais occasionnés par ces vérifications sont à la charge de  l'exploitant.   Les résultats de cette vérification sont consignés dans un rapport remis à  l'exploitant qui en adresse, dans les quinze jours, copie au préfet.