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Décret  no 92-693 du 20 juillet 1992 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif à la coopération en matière de tourisme, signé à Santiago du Chili le 27 septembre 1991  (1) 
NOR : MAEJ9230029D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des  affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
      Décrète:
  Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République du Chili relatif à la coopération en matière de  tourisme, signé à Santiago du Chili le 27 septembre 1991, sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires  étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 20 juillet 1992.
                                                        FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:    Le Premier ministre,  PIERRE BEREGOVOY                         Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,                                                                  ROLAND DUMAS
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 27 septembre 1991.
                                    ACCORD   ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE DU CHILI RELATIF A LA COOPERATION EN MATIERE DE TOURISME  Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République du Chili ci-après dénommés <<les Parties contractantes>>,   Désireux de réaffirmer plus encore les liens d'amitié qui unissent les deux  pays et de fixer un cadre général qui facilite leur collaboration dans le  domaine du tourisme;   Considérant que le tourisme est une aspiration légitime de la personne  humaine qui doit pouvoir jouir de sa propre culture et de celle des autres  peuples;   Vu les statuts de l'Organisation mondiale du tourisme ainsi que les  déclarations de Manille et d'Acapulco de ladite Organisation,  sont convenus de ce qui suit:                                    Article 1er    Les Parties contractantes s'efforceront d'adopter les mesures propres à  favoriser l'établissement ou le renforcement des courants touristiques entre  les deux pays, y compris en ce qui concerne les régions non traditionnelles.                                     Article 2    Les Parties contractantes porteront une attention spéciale au développement  et à l'intensification des relations touristiques entre les deux pays, dans  le but de promouvoir une connaissance réciproque de leurs histoires  respectives, de leurs vies et de leurs cultures.                                     Article 3    La Partie française désigne le Ministère du tourisme et la Partie chilienne  le <<Servicio Nacional de Turismo Chile>> (Sernatur) comme autorités chargées  de l'application du présent Accord.                                     Article 4    Les autorités chargées de l'application du présent Accord échangeront toutes  informations sur les actions touristiques afin de faire connaître les  réalisations et les progrès obtenus en la matière par chacune des Parties.                                     Article 5    Les autorités chargées de l'application du présent Accord étudieront la  possibilité de réaliser conjointement études et projets de développement  relatifs au tourisme. A cette fin, elles appuieront, dans le respect de leurs  réglementations respectives, les initiatives, prises sous la responsabilité  des organismes ou entreprises de l'une ou l'autre des Parties, tendant à la  conclusion d'accords, de conventions, de programmes, de projets et de  contrats.                                     Article 6     Conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les Parties  contractantes encourageront et faciliteront, par des mesures appropriées, le  développement d'un programme de collaboration:   - au niveau institutionnel, notamment en matière de tourisme associatif, de  tourisme de montagne et de tourisme de santé (thermalisme);   - au niveau des entreprises, pour moderniser et développer l'infrastructure  hôtelière et touristique française et chilienne.                                     Article 7    Les Parties contractantes échangeront les informations et coopéreront pour  promouvoir des études sur leurs ressources naturelles susceptibles d'acquérir  un caractère touristique.   En outre, elles échangeront des informations sur la législation en vigueur  dans chacun des deux Etats relative à la protection et la conservation des  ressources naturelles et culturelles d'intérêt touristique.                                     Article 8    Les Parties contractantes encourageront des activités d'information, de  publicité, d'échange de documents écrits et audiovisuels dans le but de  diffuser une information la plus large possible sur leurs capacités  respectives en la matière.                                     Article 9    Afin de faire connaître ses capacités touristiques, chacune des Parties  contractantes collaborera dans la mesure de ses possibilités à la réalisation  d'expositions touristiques organisées par l'autre Partie et à l'organisation  de visites de familiarisation réciproque des agents de voyages, des  transporteurs, des journalistes spécialisés.                                    Article 10    Les Parties contractantes échangeront des informations sur leurs programmes  de formation, leurs connaissances techniques et toutes questions liées au  développement des services touristiques.                                    Article 11    Dans le cadre de leurs disponibilités budgétaires, les Parties contractantes  offriront des bourses pour la formation touristique sous tous ses aspects,  dont le nombre et les conditions d'octroi seront établis d'un commun accord.                                    Article 12    Les Parties contractantes conviennent que les autorités chargées de  l'application du présent Accord se réuniront à l'initiative de l'une ou de  l'autre des Parties et selon un calendrier fixé d'un commun accord.                                    Article 13    Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Il est  conclu pour une durée de cinq ans et prorogeable par tacite reconduction pour  des périodes identiques.   Il pourra être dénoncé à tout moment, par note diplomatique, avec un préavis  écrit de six mois. La dénonciation n'affectera pas les opérations et  programmes en cours d'exécution, lesquels seront menés à bien, conformément  au présent Accord, sauf décision contraire des Parties.   Fait à Santiago du Chili, le 27 septembre 1991, en deux exemplaires, chacun  en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.                                                          Pour le Gouvernement                                                   de la République française:                                                            JEAN-MICHEL BAYLET    Pour le Gouvernement  de la République du Chili:  CARLOS OMINAMI