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Décret  no 92-699 du 23 juillet 1992 relatif à certaines infractions commises par les employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises et par les donneurs d'ordres aux transporteurs routiers de marchandises 
NOR : EQUT9200588D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre  de l'équipement, du logement et des transports,   Vu l'article 37, alinéa premier, de la Constitution;   Vu le code pénal, et notamment son article R.25;   Vu le code de la route;   Vu le code du travail, et notamment son article L.212-7;   Vu le règlement no 3820-85 du Conseil des communautés européennes du 20  décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière  sociale dans le domaine des transports par route;   Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans  les entreprises de transport routier;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
      Décrète:
                                  TITRE Ier   DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES EMPLOYEURS DE SALARIES AFFECTES A LA  CONDUITE DE VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES OU DE MARCHANDISES
  Art. 1er. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e  classe tout employeur, hormis ceux des conducteurs mentionnés à l'article  R.10-5 du code de la route, qui, directement ou indirectement, aura donné à  un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier  de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le  respect des articles R.10, R.10-1, R.10-2 et R.10-3 du code de la route.
   Art. 2. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e  classe tout employeur auquel s'applique l'une ou l'autre des réglementations  citées ci-dessus qui, directement ou indirectement, aura donné à un de ses  salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de  personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect  des dispositions:   a) De l'article 6 du règlement no 3820-85 du Conseil des communautés  européennes du 20 décembre 1985 susvisé relatives aux durées maximales de  conduite;   b) De l'article 8 du règlement no 3820-85 du Conseil des communautés  européennes du 20 décembre 1985 susvisé, relatives à la durée minimale du  repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire;   c) De l'article 7 du décret no 83-40 du 24 janvier 1983 relatif à la durée  quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier;   d) De l'article L.212-7 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire  du travail.
  Art. 3. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e  classe l'employeur qui, directement ou indirectement, aura donné à un salarié  des instructions incompatibles avec le respect des dispositions du C de  l'article R.54 et de l'article R.54-1 du code de la route relatives aux  limites de poids des véhicules.
                                  TITRE II   DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES DONNEURS D'ORDRES AUX TRANSPORTEURS ROUTIERS  DE MARCHANDISES
  Art. 4. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e  classe tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire  ou tout autre donneur d'ordres à un transporteur routier de marchandises qui,  directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un préposé, aura, par  une fausse déclaration du poids d'un chargement placé à bord d'un véhicule,  provoqué un dépassement des limites de poids fixées par les articles R. 54 et  R. 58 du code de la route.
   Art. 5. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e  classe tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire  ou tout autre donneur d'ordres qui aura, en connaissance de cause, donné à  tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des  instructions incompatibles avec le respect:   a) Des dispositions de l'article 6 du règlement C.E.E. no 3820-85 du conseil  du 20 décembre 1985 susvisé relatives aux durées maximales de conduite  quotidienne;   b) Des dispositions du second paragraphe de l'article 7 du décret no 83-40  du 24 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de  transport routier;   c) Des dispositions des articles R.10, R.10-1 et R.10-2 du code de la route  relatives à la limitation de vitesse des véhicules;   d) Des dispositions du C de l'article R. 54 et de l'article R.54-1 du code  de la route relatives aux limites de poids des véhicules.
  Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le  ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des  transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 23 juillet 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                                    Le ministre de la défense,                                                                   PIERRE JOXE    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE                                           Le ministre du travail, de l'emploi                                           et de la formation professionnelle,                                                                 MARTINE AUBRY    Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,  GEORGES SARRE