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Décret  no 92-661 du 9 juillet 1992 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique interprofessionnel Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture 
NOR : AGRP9200118D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du  budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt,   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du  30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;   Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des  centres techniques industriels, modifiée notamment par l'article 177 de  l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958, ensemble l'arrêté du 25  septembre 1986 portant création du centre technique dénommé Etablissement  national technique pour l'amélioration de la viticulture;   Vu le décret no 80-590 du 10 juillet 1980 relatif à la sélection, la  production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication  végétative de la vigne, ensemble l'arrêté du 26 septembre 1980 et l'arrêté du  20 juin 1983 portant application de ce décret;   Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création de l'Office  national interprofessionnel des vins (Onivins);   Vu le décret no 86-1405 du 31 décembre 1986 instituant une taxe parafiscale  au profit du centre technique interprofessionnel Etablissement national  technique pour l'amélioration de la viticulture;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Il est institué, pour les campagnes 1991-1992, 1992-1993,  1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, une taxe parafiscale destinée au financement  des activités du centre technique Etablissement national technique pour  l'amélioration de la viticulture ainsi qu'à la couverture de ses frais de  fonctionnement.
  Art. 2. - La taxe est assise sur le nombre de plants de vigne produits en  France, vendus ou cédés à titre gratuit, d'une part, à toute personne  physique ou morale qui les utilise pour l'établissement ou l'entretien d'un  vignoble sur le territoire national, d'autre part, à toute personne physique  ou morale résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté  ou dans un pays tiers.   Pour les personnes physiques ou morales résidant en France qui effectuent  une livraison à soi-même de plants de vigne en vue de l'établissement ou de  l'entretien d'un vignoble, la taxe est assise sur le nombre de plants  produits en France faisant l'objet de cette livraison.
  Art. 3. - La taxe est due lors de la vente par l'acheteur, lors de la  cession gratuite par le cédant, lors de la livraison à soi-même par  l'utilisateur.   En cas de vente, la taxe est liquidée par le vendeur qui en récupère le  montant auprès de l'acheteur.
  Les personnes physiques ou morales ayant vendu, cédé à titre gratuit ou  utilisé des plants de vigne dans les conditions prévues à l'article 2 sont  tenues de déclarer à l'organisme assurant le recouvrement de la taxe, avant  le 1er novembre de chaque année, le nombre de plants vendus, cédés à titre  gratuit ou livrés à elles-mêmes du 16 octobre de l'année précédente au 15  octobre de l'année en cours.   Le paiement de la taxe s'effectue en même temps que la déclaration.
   Art. 4. - Le montant maximum est fixé, pour chacun des types de plants de  vigne définis à l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 1980 et pour chaque  centaine ou fraction de centaine de plants à:   1,80 F pour les plants racinés;   5,50 F pour les plants greffés-soudés.   Le montant de la taxe effectivement applicable est fixé par arrêté conjoint  du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et de  la forêt et du ministre du budget.
  Art. 5. - La taxe est recouvrée, dans les conditions prévues aux articles 7  à 10 du décret no 80-854 du 30 octobre 1980, par l'Office national  interprofessionnel des vins pour le compte du centre technique Etablissement  national technique pour l'amélioration de la viticulture auquel est reversé  le produit de la taxe.   A défaut de déclaration ou en cas de déclaration tardive ou inexacte, la  taxe est majorée de 10 p. 100.   Les agents de l'Office national interprofessionnel des vins habilités à cet  effet peuvent procéder, auprès des personnes mentionnées au troisième alinéa  de l'article 3, à toute vérification de nature à justifier l'assiette de la  taxe.
  Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget  et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 9 juillet 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'agriculture et de la forêt,  LOUIS MERMAZ                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  MICHEL SAPIN    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE