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LOI no 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et des aéroports et portant modification de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (1) 
NOR : INTX9200050L
  L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,   Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
  Art. 1er. - Il est inséré dans l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945  relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France un  article 35quater ainsi rédigé:   <<Art. 35 quater. - I. - L'étranger qui arrive en France par la voie  maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le  territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut  être maintenu dans la zone d'attente du port ou de l'aéroport pendant le  temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à  un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement  infondée.   <<Il est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s'il y a  lieu par l'intermédiaire d'un interprète. Mention en est faite sur le  registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l'intéressé.   <<La zone d'attente est délimitée par le représentant de l'Etat dans le  département. Elle s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux  où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur  l'emprise du port ou de l'aéroport, un ou plusieurs lieux d'hébergement  assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.   <<II. - Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne  peut excéder quarante-huit heures par une décision écrite et motivée du chef  du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui,  titulaire au moins du grade d'inspecteur. Cette décision est inscrite sur un  registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure  auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. Elle est portée sans  délai à la connaissance du procureur de la République. Elle peut être  renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.   <<L'étranger est libre de quitter à tout moment la zone d'attente pour toute  destination située hors de France. Il peut demander l'assistance d'un  interprète et d'un médecin et communiquer avec un conseil ou toute personne  de son choix.   <<III. - Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de  la décision initiale peut être autorisé, par le président du tribunal de  grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui, pour une durée qui  ne peut être supérieure à huit jours. L'autorité administrative expose dans  sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou,  s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ  de la zone d'attente. Le président du tribunal ou son délégué statue par  ordonnance, après audition de l'intéressé, en présence de son conseil s'il en  a un, ou celui-ci dûment averti. L'étranger peut demander au président ou à  son délégué qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Il peut également  demander au président ou à son délégué le concours d'un interprète et la  communication de son dossier. Le président ou son délégué statue au siège du  tribunal de grande instance, sauf dans les ressorts définis par décret en  Conseil d'Etat. Dans un tel cas, sous réserve de l'application de l'article  435 du nouveau code de procédure civile, il statue publiquement dans une  salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou  aéroportuaire.   <<L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la  cour d'appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer  dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le droit d'appel appartient à  l'intéressé, au ministère public et au représentant de l'Etat dans le  département. L'appel n'est pas suspensif.   <<IV. - A titre exceptionnel, le maintien en zone d'attente au-delà de douze  jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues par le III, par le  président du tribunal de grande instance ou son délégué, pour une durée qu'il  détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.   <<V. - Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger  dispose des droits qui lui sont reconnus au deuxième alinéa du II. Le  procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le  président du tribunal de grande instance ou son délégué peuvent se rendre sur  place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le  registre mentionné au II.   <<Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès du délégué du  haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants  ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente.   <<VI. - Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du  délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à  entrer sur le territoire français sous le couvert d'un visa de régularisation  de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce  délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un  récépissé de demande de carte de séjour.   <<VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent également à  l'étranger qui se trouve en transit dans un port ou un aéroport si  l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination  ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination  lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.>>
   Art. 2. - I. - Sont abrogés dans l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945  précitée:   1o La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 5;   2o Le deuxième alinéa (1o) et le cinquième alinéa de l'article 35bis.   II. - Le quatorzième alinéa de l'article 35bis précité est ainsi rédigé:   <<Les ordonnances mentionnées au huitième alinéa sont susceptibles d'appel  devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi  sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à  compter de sa saisine; le droit d'appel appartient à l'intéressé, au  ministère public et au représentant de l'Etat dans le département; ce recours  n'est pas suspensif.>>
  Art. 3. - I. - Sont à la charge de l'Etat et sans recours contre l'étranger,  dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle,  correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes  désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de  maintien en zone d'attente prévue par les III et IV de l'article 35quater de  l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.   II. - Au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi no 91-647 du 10 juillet  1991 relative à l'aide juridique, les mots: <<et 35bis>> sont remplacés par  les mots: <<, 35bis et 35quater>>.
  Art. 4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de  la présente loi.
   La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
  Fait à Paris, le 6 juillet 1992.
                                                        FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:    Le Premier ministre,  PIERRE BEREGOVOY                         Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,                                                                  ROLAND DUMAS    Le garde des sceaux, ministre de la justice,  MICHEL VAUZELLE                        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,                                                                   PAUL QUILES    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE                                      Le ministre de l'équipement, du logement                                                            et des transports,                                                             JEAN-LOUIS BIANCO    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  RENE TEULADE
   (1) Travaux préparatoires: loi no 92-625.   Sénat:    Projet de loi no 386 (1991-1992);    Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, no 410  (1991-1992);    Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 17 juin 1992.   Assemblée nationale:    Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2801;    Rapport de M. Michel Pezet, au nom de la commission des lois, no 2811;   Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 24 juin 1992.