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Décret  no 92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral 
NOR : EQUU9200499D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre  de l'équipement, du logement et des transports,   Vu la loi no 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres  experts;   Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés  commerciales et le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés  commerciales;   Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de  sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou  réglementaire ou dont le titre est protégé, notamment le titre Ier;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts en date du  21 novembre 1991;   Vu l'avis de la Fédération nationale des géomètres experts fonciers en date  du 26 novembre 1991;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les dispositions du présent décret régissent les sociétés  constituées en application du titre Ier de la loi no 90-1258 du 31 décembre  1990 susvisé et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession  de géomètre expert. Ces sociétés portent la dénomination de société  d'exercice libéral de géomètres experts.
   Art. 2. - Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres,  factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice  libéral de géomètres experts doivent indiquer la dénomination sociale  précédée ou suivie immédiatement, selon le cas:   - soit de la mention <<société d'exercice libéral à responsabilité limitée  de géomètres experts>> ou de la mention <<S.E.L.A.R.L. de géomètres  experts>>;   - soit de la mention <<société d'exercice libéral à forme anonyme de  géomètres experts>> ou de la mention <<S.E.L.A.F.A. de géomètres experts>>;   - soit de la mention <<société d'exercice libéral en commandite par actions  de géomètres experts>> ou de la mention <<S.E.L.C.A. de géomètres experts>>,  ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de  la mention de son inscription au tableau de l'ordre.
  Art. 3. - Une personne morale figurant parmi celles mentionnées aux 1o et 5o  de l'article 5 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée ne peut  détenir une participation que dans une seule société d'exercice libéral de  géomètres experts.
  Art. 4. - Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de  géomètres experts, à responsabilité limitée ou à forme anonyme, peut être  détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du  premier alinéa ou des 1o à 5o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi no  90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée.
   Art. 5. - La détention, directe ou indirecte, de parts ou actions du capital  social d'une société d'exercice libéral de géomètres experts est interdite:   - aux personnes exerçant une activité dans les domaines de l'aménagement, de  la construction, des travaux publics, de la gestion ou de l'exploitation de  services publics ou de l'information géographique. Cette interdiction n'est  applicable ni aux salariés de cette société d'exercice libéral, ni aux  personnes répondant aux conditions du premier alinéa ou des 1o à 5o du  deuxième alinéa de l'article 5 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990  susvisée;   - aux collectivités publiques et à leurs groupements, aux établissements  publics et aux sociétés d'économie mixte.
  Art. 6. - La détention de parts ou actions du capital social d'une société  d'exercice libéral de géomètres experts est interdite à toute personne radiée  du tableau de l'ordre des géomètres experts.
  Art. 7. - Les sociétés d'exercice libéral de géomètres experts sont soumises  aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de géomètre  expert.
  Art. 8. - En cas de suspension du seul associé ou de tous les associés qui  exercent la profession de géomètre expert dans la société, l'exécution des  actes professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou  plusieurs géomètres experts désignés par le conseil régional de l'ordre.
  Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de  l'équipement, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 6 juillet 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE