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Décret  no 92-607 du 30 juin 1992 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de fonds et de valeurs 
NOR : EQUT9200600D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports,   Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports  intérieurs, et notamment son article 8-II;   Après avis des organismes professionnels;   Vu l'avis du Conseil national des transports du 16 avril 1992,  
      Décrète:  
  Art. 1er. - Le contrat type pour le transport public routier de fonds et de  valeurs annexé au présent décret est approuvé.  
  Art. 2. - Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le  secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 30 juin 1992. 
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO                     Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,                                                                 GEORGES SARRE
                                    ANNEXE                                   CONTRAT TYPE                        POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER                            DE FONDS ET DE VALEURS                  1. Objet et domaine d'application du contrat     Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un  transporteur public routier autorisé à cet effet, d'envois de fonds et de  valeurs, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notamment  le décret no 79-618 du 13 juillet 1979 modifié et la loi no 83-629 du 12  juillet 1983 et ses décrets d'application, moyennant un prix devant assurer  une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux  dispositions de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses  articles 6, 8, 9 et 32 ainsi que des textes pris pour son application.   Quelle que soit la technique de transport utilisée, il règle les relations  du donneur d'ordre et du transporteur ou des transporteurs intervenant  successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces  transporteurs successifs entre eux.   Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les  rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à  l'article 8-II de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982.   En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur  ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux  dispositions de l'article 8-II de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982,  chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.                                  2. Définitions   2.1. Envoi.    L'envoi est constitué des fonds et valeurs mis effectivement au même moment  et au même endroit à la disposition du transporteur et dont le transport est  demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de  chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un  même contrat de transport.   2.2. Fonds et valeurs.    Par fonds et valeurs, il faut entendre les espèces monnayées, billets de  banque, métaux et pierres précieuses, titres de créances négociables telles  qu'actions, obligations, chèques, effets de commerce, tous documents papier  ou autre permettant d'effectuer un paiement, toutes valeurs reconstituables  ou non de toute nature, et d'une façon générale tous documents, effets et  objets de valeur.   2.3. Colis.    Par colis, il faut entendre tout objet (carton, caisse, sac, etc.)  constituant avec son contenu une charge unitaire lors de la remise au  transporteur.   L'envoi peut être constitué d'un ou de plusieurs colis. Le poids, le volume  et le conditionnement de chaque colis doivent permettre au convoyeur d'en  assurer la manutention en gardant une main libre.   2.4. Donneur d'ordre.    On entend par donneur d'ordre la partie (expéditeur, commissionnaire de  transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.   2.5. Distance. - Itinéraire. - Délais.    Le transport est effectué selon un horaire, un itinéraire et des procédures  établis par le transporteur en tenant compte, dans les meilleures conditions,  de la sécurité lors du déplacement du personnel.                            3. Document de transport     Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur au plus tard au  moment de la remise de l'envoi les indications suivantes:   - le nombre de colis;   - la description et la valeur réelle du contenu de chaque colis;   - les nom et adresse de l'expéditeur;   - les nom et adresse du destinataire;   - les références d'identification du dispositif spécifique de fermeture;   - toute autre modalité d'exécution du contrat de transport, notamment la  déclaration de valeur.    Il incombe au transporteur de fournir les références de l'autorisation  administrative dont il est titulaire.   Sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé  en permettant la mémorisation, chaque envoi donne lieu à l'établissement d'un  document de transport établi en au moins trois exemplaires, l'un conservé par  le transporteur, le deuxième remis à l'expéditeur, le troisième accompagnant  l'expédition pour être remis au destinataire.   Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une  fausse déclaration sur les caractéristiques de l'envoi ou d'une absence de  déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère  dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.                      4. Modification du contrat de transport    Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment  où le destinaire fait valoir ses droits.   Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour  l'objet la modification des conditions d'exécution du transport initiales est  donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout autre procédé  permettant une mémorisation.   Lorsque le transporteur n'a pas la responsabilité de l'exécuter, il doit en  aviser immédiatement le donneur d'ordre.   Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.                     5. Personnel et matériel de transport    Le transporteur s'engage à effectuer les transports avec des personnels  habilités et des matériels spécialisés en conformité avec les prescriptions  légales et réglementaires.   Lors de la conclusion du contrat, le donneur d'ordre vérifie que le  transporteur dispose des autorisations administratives nécessaires.             6. Conditionnement des envois et étiquetage des colis    6.1. Les fonds et valeurs sont remis au transporteur dans un colis fermé par  l'expéditeur au moyen d'un dispositif spécifique identifiable. A l'intérieur  du colis est inséré le descriptif du contenu.  6.2. Chaque colis est obligatoirement muni d'une étiquette indiquant  lisiblement, entre autres mentions:     - le nom de l'expéditeur;     - le nom du destinataire et le lieu de livraison.  6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence,  d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage  et de l'étiquetage.   En cas d'anomalie relative au conditionnement d'un colis ou de déclaration  incomplète par l'expéditeur, le tranporteur a la faculté de refuser la prise  en charge du colis.   Cependant, le fait que le transporteur n'ait pas usé de cette faculté de  refuser ou n'ait pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en  charge de l'envoi ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence,  l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage ou de  l'étiquetage.   6.4. Supports de charges.    L'échange, la fourniture ou la location de supports de charges ou de moyens  de conditionnement spécialisés par le transporteur ne relève pas du contrat  de transport.                    7. Prise en charge des envois. - Livraison   7.1. Enlèvement et chargement.    Le lieu d'enlèvement de l'envoi doit être accessible au transporteur sans  contrainte ni risques particuliers. Il est choisi d'un commun accord par le  donneur d'ordre et le transporteur à l'intérieur de l'établissement dans un  souci maximal de sécurité, y compris pour les éventuels parcours piétonniers  jusqu'au véhicule.    Les colis préalablement fermés sont remis au transporteur au lieu ci-dessus  défini après identification du transporteur selon la procédure définie au  point 7.3 ci-après.   La prise en charge est matérialisée par la signature conjointe du document  de transport et la remise d'un exemplaire à l'expéditeur.   Les opérations de chargement et d'arrimage de l'envoi sont exécutées par le  transporteur sous sa responsabilité.   Il est formellement interdit à tout agent du donneur d'ordre:   - d'accompagner à l'extérieur de l'établissement les colis pris en charge  par le transporteur, quel que soit le mode de locomotion employé;   - d'accéder dans les véhicules de transport, qu'ils soient à vide ou  chargés.    7.2. Déchargement et livraison.    Le lieu de livraison de l'envoi doit être accessible au transporteur sans  contrainte ni risques particuliers. Il est choisi d'un commun accord par le  destinataire et le transporteur à l'intérieur de l'établissement dans un  souci maximal de sécurité, y compris pour les éventuels parcours piétonniers  depuis le véhicule.   L'envoi est remis au destinataire au lieu ci-dessus défini après  vérification:   - par le transporteur, de l'identité du destinataire ou de son représentant  selon la procédure d'identification définie au point 7.3 ci-après;   - par le destinataire, de l'état général du contenant, du dispositif  spécifique de fermeture et de son identification.   En cas d'anomalie, le colis fait l'objet soit d'un refus par le  destinataire, soit d'un constat contradictoire entre le transporteur et le  destinataire avec reconnaissance du contenu.   La livraison est matérialisée par la signature conjointe du document de  transport et remise d'un exemplaire au destinataire.   Les opérations de déchargement de l'envoi sont exécutées par le transporteur  et sous sa responsabilité.   7.3. Identification.    Des convoyeurs, préposés du transporteur:    Elle s'effectue à l'aide:   a) D'une part, de la <<liste des convoyeurs>> qui sont autorisés à prendre  en charge les colis ainsi que du spécimen de leur signature;   b) D'autre part, de leur carte d'identité professionnelle.   Des agents des établissements destinataires:   Elle s'effectue uniquement à l'aide de la liste des agents autorisés à  prendre en charge les livraisons, ainsi que du spécimen de leur signature.   Toute modification pouvant intervenir sur les listes précitées doit être  notifiée immédiatement à la partie concernée.   7.4. Délais d'attente du véhicule.    Le transporteur doit être mis en mesure d'entreprendre le chargement ou le  déchargement de l'envoi dès l'arrivée du véhicule.                              8. Mesures de sécurité    En vue d'assurer au mieux la sécurité des convoyeurs, ainsi que celle du  personnel des établissements de chargement et de livraison et de la  clientèle, des mesures préventives contre les risques d'agression portant sur  l'aménagement de sites de prise en charge de l'envoi et de sa livraison sont  mises au point par concertation préalable entre le donneur d'ordre et le  transporteur.   Cette concertation préalable donne lieu à une analyse des risques et des  moyens nécessaires pour y remédier. Des mesures complémentaires d'ordre  technique (matériels de sécurité, d'alarme, de communication...) et d'ordre  administratif (procédures, consignes...) sont également prévues en fonction  du niveau d'aménagement retenu et en permettant une exploitation optimale.                   9. Défaillance du transporteur à l'enlèvement    Il incombe au transporteur de prendre, en cas de retard prévu ou prévisible  pour l'enlèvement de l'envoi chez l'expéditeur, toute mesure utile pour  prévenir le donneur d'ordre.                           10. Empêchement au transport    Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un  motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible, le  transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre.   Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur  d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans  l'intérêt de ce dernier pour la conservation de l'envoi ou son acheminement  par d'autres voies ou d'autres moyens.   Sauf si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, le  donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées  consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application  des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément  aux dispositions de l'article 11 ci-après.   Si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, sauf cas  de force majeure dont le transporteur aura à apporter la preuve, une  indemnité est due par ce dernier au donneur d'ordre pour la réparation des  dommages directs justifiés subis par lui.                         11. Rémunération du transporteur                 Prix du transport et des prestations annexes    Le prix du transport proprement dit de l'envoi est calculé en tenant compte  notamment du poids, du volume, du nombre, de la valeur et de la nature du ou  des colis, de la distance du transport, de la relation assurée, des sujétions  particulières de circulation, ainsi que de chargement ou de déchargement.   Ce prix est réajusté quand les circonstances, auxquelles le transporteur est  étranger, imposent, au cours du transport, des modalités d'exécution  nouvelles entraînant des frais supplémentaires.    Les prestations supplémentaires ou accessoires sont rémunérées en sus et  font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de  ces prestations:   - le magasinage;   - la déclaration d'intérêt spécial à la livraison;   - les délais d'attente;   - le mandat d'assurance.   Le prix total couvre le coût de l'ensemble des prestations fournies par le  transporteur auxquelles s'ajoutent un terme de frais fixes liés à  l'établissement et à la gestion des contrats de transport et, le cas échéant,  les droits de timbre selon la législation en vigueur.   Tous les prix sont calculés hors taxes.                             12. Modalités de paiement    Le paiement du prix de transport et des prestations supplémentaires ou  accessoires est exigible au comptant sur présentation de la facture.   Tout retard dans le paiement entraîne, de plein droit, le versement  d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation, dans les  conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.                     13. Indemnisation pour pertes et avaries    Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous  les dommages justifiés, dont il est légalement tenu, résultant de la perte  totale ou partielle ou de l'avarie des colis.   En tout état de cause, cette indemnité est limitée à la valeur réelle du  contenu de chaque colis, telle que déclarée par le donneur d'ordre  conformément à l'article 3.                   14. Indemnisation pour retard à la livraison    En cas de préjudice prouvé résultant d'un dépassement du délai usuel  d'acheminement du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une  indemnité qui ne peut excéder le double du prix de transport (droits, taxes  et frais divers exclus).   Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à  la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration  au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.                                  15. Assurances    Le transporteur s'engage à souscrire une assurance couvrant sa  responsabilité telle que définie au présent contrat. A la demande du donneur  d'ordre, il doit, à tout moment, justifier l'existence de cette assurance.                        16. Respect des temps de conduite,                    de repos et de travail des conducteurs     Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi no 82-1153 du 30  décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs:   - le transporteur ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de  transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des  conditions de travail et de sécurité;   - la responsabilité du donneur d'ordre tel que défini à l'article 2.4 du  présent contrat, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée  par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.                         17. Réglementations particulières    En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation  administrative particulière, telle que régie, douane, police, réglementation  du transport des matières dangereuses, réglementation sanitaire, etc.,  chacune des parties au contrat de transport est tenue de se conformer aux  obligations de ces réglementations qui lui incombent. En particulier, afin  d'éviter tout regard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est  tenu de fournir au transporteur tous renseignements et documents nécessaires.   Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont  imputables.