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Décret  no 92-605 du 30 juin 1992 fixant les modalités d'imposition des profits réalisés par les particuliers sur les bons d'option ainsi que les obligations déclaratives des opérateurs et des intermédiaires 
NOR : BUDF9220520D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget,   Vu le code général des impôts, notamment ses articles 94A, 96A et 97, le 12o  de l'article 120 et les articles 150 decies, 170 et 242 ter,
      Décrète:
  Art. 1er. - Pour l'application du 2 de l'article 150decies du code général  des impôts, le dénouement d'une opération sur bon d'option intervient à la  date de clôture de la position ouverte par ce bon.
  Art. 2. - Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne  interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 decies  du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du  code déjà cité, déclarer sur une formule spéciale délivrée par  l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette  ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.   Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au  cours des cinq années antérieures sont tenues d'indiquer sur cette  déclaration le détail par année des pertes reportées.
  Art. 3. - I. - Les établissements et les personnes qui tiennent le compte  des opérations sur bons d'option réalisées en France ou à l'étranger par  leurs clients doivent déclarer à l'administration le montant des  encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients dans le  cadre de ces opérations en indiquant distinctement le montant des  encaissements et décaissements afférents aux opérations mentionnées au 12o de  l'article 120 et à l'article 150 decies du code général des impôts.   II. - Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque  année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services  fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.  Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code  général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un  imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du  déclarant et celle du bénéficiaire.
  Art. 4. - Lorsque les opérations sur bons d'option sont réalisées par  l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des  impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités  définies à l'article 3 du présent décret, la quote-part des encaissements et  décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la  société.
  Art. 5. - Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles  3 et 4 du présent décret doivent tenir à la disposition de l'administration  tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements  et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques  des bons et positions correspondants ainsi que, lorsque l'exercice du droit  attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent,  le cours coté de cet actif sous-jacent à la date d'exercice.
  Art. 6. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 30 juin 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE