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Décret  no 92-571 du 29 juin 1992 relatif aux mesures pouvant être prises par l'inspecteur du travail pour soustraire un salarié à une situation de danger grave et imminent sur un chantier du bâtiment et des travaux publics et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) 
NOR : TEFT9204915D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports,  du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du  ministre de l'agriculture et de la forêt,   Vu le code du travail, et notamment l'article L.231-12 issu de la loi no  91-1414 du 31 décembre 1991;   Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en  agriculture en date du 28 février 1992;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels  (commission permanente) en date du 6 mars 1992;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - I. - L'intitulé de la section II du chapitre Ier du titre III du  livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est  modifié ainsi qu'il suit: <<Section II. - Pouvoirs de l'inspection du  travail>>.   II. - Les articles R.231-12 et R.231-13 du code du travail deviennent  respectivement les articles R.231-13 et R.231-13-1 et constituent une  sous-section II nouvelle, intitulée <<Mises en demeure>>, de la section II  mentionnée au I ci-dessus.   III. - Il est créé à la même section une sous-section I ainsi rédigée:                                <<Sous-section I   <<Mesures prises pour soustraire un salarié à une situation de danger grave  et imminent sur un chantier du bâtiment et des travaux publics    <<Art. R. 231-12. - Pour l'application du premier alinéa de l'article  L.231-12, l'inspecteur du travail relève les éléments caractérisant la  situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu'il prend pour  y remédier. Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un  écrit.   <<Art. R. 231-12-1. - Lorsque l'employeur ou son représentant est présent  sur le chantier, la décision lui est remise directement contre récépissé.   <<A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens  appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre  recommandée avec demande d'avis de réception.   <<Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a  déjà été adressée dans les formes prévues à l'alinéa précédent, est remise  directement, contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre  de l'inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle  définie à l'alinéa précédent.   <<Lorsque la décision a été remise directement à son représentant, copie en  est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de  réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa.   <<Art. R. 231-12-2. - L'employeur ou son représentant avise, par écrit,  l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la  situation de danger grave et imminent.   <<Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du  travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de  réception.   <<Art. R. 231-12-3. - L'inspecteur du travail doit vérifier d'urgence, et au  plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de  réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant prévue à  l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises pour faire  cesser la cause de danger grave et imminent.   <<La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des  travaux motivé par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est  notifiée dans les formes et les délais définis à l'article R. 231-12-1.   <<Art. R. 231-12-4. - Un arrêté des ministres chargés du travail, de  l'agriculture et des transports précise les mentions qui devront figurer sur  les décisions prévues aux articles R. 231-12 et R. 231-12-3.>>
  Art. 2. - A l'article R.263-2 du code du travail, les mots: <<à l'article R.  231-12>> sont remplacés par les mots: <<à l'article R. 231-13>>.
  Art. 3. - Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le  ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le  ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 29 juin 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                                      Le ministre de l'équipement, du logement                                                            et des transports,                                                             JEAN-LOUIS BIANCO    Le ministre de l'agriculture et de la forêt,  LOUIS MERMAZ