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Décret  no 92-568 du 30 juin 1992 modifiant le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle 
NOR : INTB9200240D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du  ministre du budget,   Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1648Abis et 1648B;   Vu le code des communes;   Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à  l'administration territoriale de la République, et notamment ses articles 124  à 127;   Vu le décret no 85-260 du 23 février 1985 modifié relatif aux modalités de  répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe  professionnelle;   Vu l'avis du comité des finances locales en date du 13 février 1992;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - L'article 1er du décret no 85-260 du 22 février 1985 susvisé est  complété par un 3o ainsi rédigé:   <<3o Du montant des ressources dégagées par application des dispositions du  4o du II de l'article 1648Abis du code général des impôts l'année au cours de  laquelle est effectuée la répartition.>>
  Art. 2. - Il est créé après l'article 3 du décret du 22 février 1985 précité  une section I intitulée: <<Dispositions relatives à la répartition de la  dotation de développement rural>> et comprenant les articles suivants:   <<Art. 3-1. - Les crédits affectés aux communautés de communes et aux  groupements dotés d'une fiscalité propre éligibles à la dotation mentionnée  au 1o du I de l'article 1648B du code général des impôts sont répartis entre  les départements à raison de:   <<1o 25 p. 100 en fonction du nombre de communes membres d'une communauté de  communes ou d'un groupement à fiscalité propre éligibles à la dotation de  développement rural, le nombre de communes à prendre en compte étant doublé  lorsque les conditions fixées au quatrième alinéa du a du 1o du I de  l'article 1648B du code général des impôts sont remplies;   <<2o 25 p. 100 en fonction de la population des communautés de communes et  groupements à fiscalité propre intéressés;   <<3o 50 p. 100 en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal  moyen par habitant des communautés de communes et groupements à fiscalité  propre intéressés et le potentiel fiscal moyen national par habitant des  collectivités de même nature, multiplié par le coefficient d'intégration  fiscale, tels que définis à l'article L.234-17 du code des communes.   <<Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs communautés de communes ont opté pour  les dispositions du III de l'article 1609 quinquiesC du code général des  impôts, il est calculé une quote-part en faveur de cette catégorie de  collectivités en appliquant au montant des crédits prévus au 3o de l'alinéa  précédent le rapport existant entre la population de ces communautés de  communes et celle de l'ensemble des autres groupements. La répartition des  crédits au sein des départements est faite en fonction de l'écart relatif  entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communautés de communes et  le potentiel fiscal moyen national par habitant des collectivités de même  nature.   <<La population à prendre en compte pour l'application du présent article  est calculée selon les modalités prévues à l'article L.234-19-3 du code des  communes.   <<L'éligibilité des communautés de communes et des groupements intéressés  s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est faite la  répartition.   <<Art. 3-2. - Le montant de la part de la dotation de développement rural  prévue au b du 1o du I de l'article 1648B du code général des impôts est  réparti entre les communes éligibles en fonction de la population de la  commune, majorée proportionnellement à l'écart entre le potentiel fiscal  moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10000 habitants et  le potentiel fiscal par habitant de la commune, multiplié par l'effort fiscal  pris en compte dans la limite de 1,2.>>
  Art. 3. - Les sections I à IV du décret du 22 février 1985 précité  deviennent respectivement les sections II à V.
  Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le  secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 30 juin 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                                        Le ministre du budget,                                                               MICHEL CHARASSE    Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,  LOUIS LE PENSEC                               Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,                                                             JEAN-PIERRE SUEUR