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Décret  no 92-561 du 26 juin 1992 modifiant le décret no 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle 
NOR : TEFC9204914D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget et du ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   Vu le titre VI du livre IX du code du travail;   Vu le décret no 88-368 du 15 avril 1988, modifié par le décret no 89-46 du  26 janvier 1989, no 90-12 du 3 janvier 1990, no 90-214 du 8 mars 1990 et no  91-250 du 5 mars 1991, fixant les taux et les montants des rémunérations  versées aux stagiaires de la formation professionnelle,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le montant de 3877 F figurant à l'article 5 du décret du 15  avril 1988 modifié susvisé est remplacé par le montant de 3947,10 F.
  Art. 2. - L'article 6 du décret du 15 avril 1988 modifié susvisé est  remplacé par les dispositions suivantes:    <<Art. 6.- Les personnes à la recherche d'un emploi, appartenant aux  catégories ci-après, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation  agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires,  une rémunération fixée ainsi qu'il suit:   <<1o Les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires  et qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs  enfants résidant en France ainsi que les femmes seules en état de grossesse  ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus  par la loi perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est fixé à  3803 F;   <<2o Les mères de famille ayant eu trois enfants au moins perçoivent une  rémunération mensuelle dont le montant est égal à celui fixé à l'article 5  précité;   <<3o Les femmes divorcées, veuves, séparées judiciairement depuis moins de  trois ans perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est égal à  celui fixé à l'article 5 précité.>>
   Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 15 du décret du 15  avril 1988 modifié susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant:   <<Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et  de la Réunion, ils sont multipliés par un coefficient égal au rapport entre  les montants du salaire minimum de croissance respectivement en vigueur dans  ces départements et en France métropolitaine.>>
  Art. 4. - L'article 1er et l'article 3 du présent décret s'appliquent aux  stages débutant à compter du 1er juillet 1992 ainsi qu'aux stages encore en  cours à cette date et l'article 2 s'applique aux stages débutant à compter du  1er juillet 1992.
  Art. 5. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre  des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 26 juin 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,                                                                   PAUL QUILES    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE                                  Le ministre de l'agriculture et de la forêt,                                                                  LOUIS MERMAZ    Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,  LOUIS LE PENSEC