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Décret  no 92-558 du 25 juin 1992 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la répartition du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices 
NOR : SPSS9201014D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du  travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de  l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de  l'intégration,   Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L.241-5-1 et  L.242-5;   Vu le code du travail, notamment le livre II;   Vu le code rural, notamment l'article 1154-1;   Vu la loi no 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi  par l'adaptation du régime des contrats précaires, notamment son article 43;   Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité  sociale du 16 avril 1991;   Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs  salariés du 16 octobre 1991;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Sont insérés dans le code de la sécurité sociale (deuxième  partie: Décrets en Conseil d'Etat) au livre II, titre IV, chapitre II,  section 1, sous-section 2, paragraphe 4, les articles R.242-6-1, R.242-6-2 et  R.242-6-3 ainsi rédigés:
                              Article R.242-6-1    Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour  partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article  L.241-5-1 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux  correspondant aux accidents mortels, calculés selon les modalités prises en  application de l'article L.242-5. Il est imputé au compte de l'établissement  utilisateur à hauteur d'un tiers pour déterminer le taux de cotisation  accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou, le  cas échéant, du groupe d'établissements pour lesquels un taux commun est  déterminé.   Toutefois, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle  est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail  temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise  utilisatrice qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou  de liquidation judiciaire est regardée comme défaillante au sens des  dispositions du premier alinéa de l'article L.241-5-1.   L'entreprise utilisatrice qui assume directement la charge totale de la  gestion du risque en vertu des article L.413-13 ou L.413-14 est tenue de  verser à l'organisme de recouvrement dont elle relève, en une seule fois, le  montant de la fraction de coût mise à sa charge. Ce montant lui est notifié  par la caisse régionale d'assurance maladie, qui en informe simultanément  l'organisme de recouvrement dont relève l'établissement où le salarié a été  victime de l'accident ou bien a contracté la maladie professionnelle.   Pour la détermination de la date d'exigibilité du versement, les périodes de  paiement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l'article R.243-6  s'entendent de périodes au cours desquelles a lieu la notification du montant  par l'organisme de recouvrement.   Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice  relèvent au titre de l'activité des salariés qu'elles emploient de régimes de  sécurité sociale différents, la part du coût prévu au premier alinéa  imputable à l'entreprise utilisatrice donne lieu à remboursement par le  régime de cette dernière au régime de l'entreprise de travail temporaire.
                              Article R.242-6-2     L'entreprise de travail temporaire adresse à l'entreprise utilisatrice, sur  la demande de celle-ci, les justificatifs de dépenses et les éléments de  procédure suivants:   1o Déclaration d'accident faite par l'entreprise de travail temporaire;   2o Attestations de salaires;   3o Doubles des décisions de prise en charge ou de refus de prise en charge  au titre des accidents du travail;   4o Doubles des notifications des décisions attributives de rente.
  L'entreprise utilisatrice adresse à l'entreprise de travail temporaire sur  la demande de celle-ci les pièces justifiant qu'il a été procédé aux  communications prévues à l'article R. 412-2.
                             Article R. 242-6-3    Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident  du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail  temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du contentieux général de la  sécurité sociale.   Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice  introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une  maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à  l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause  l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge  ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité.
  Art. 2. - A l'article R. 142-7 du code de la sécurité sociale, les mots:  <<de l'article L. 815-14>> sont remplacés par les mots: <<de l'article L.  815-14 et les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions  des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du  premier alinéa de l'article 1154-1 du code rural>>.
  Art. 3. - Après le 4o de l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale,  est inséré un 5o ainsi rédigé:   <<5o L'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les  contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de  l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article 1154-1  du code rural>>.
  Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents  du travail survenus ou aux maladies professionnelles constatées à partir du  1er juillet 1992 dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus  postérieurement au 15 juillet 1990.
  Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre du travail, de  l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et  de la forêt et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 25 juin 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  RENE TEULADE                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN                                                        Le ministre du budget,                                                               MICHEL CHARASSE    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                                  Le ministre de l'agriculture et de la forêt,                                                                  LOUIS MERMAZ