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Décret  no 92-550 du 17 juin 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques 
NOR : RESY9200202D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de la  recherche et de l'espace,   Vu la loi no 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au  développement technologique et son article 1er;   Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions  statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics  scientifiques et technologiques;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission  des statuts) en date du 4 décembre 1991;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - La section 2 du titre II du décret du 30 décembre 1983 susvisé  est complétée par un chapitre III intitulé: <<Eméritat des directeurs de  recherche>> et composé des articles 57-1 à 57-3 rédigés comme suit:   <<Art. 57-1. - Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré,  lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant  d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche.   <<Cette décision est prise par le conseil d'administration de  l'établissement public à caractère scientifique et technologique dont  relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite. Le conseil  d'administration prend cette décision à la majorité des membres présents, sur  la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de  l'établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de  cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps  assimilé quel que soit leur grade.   <<Art. 57-2. - La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de  directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être  renouvelé par le conseil d'administration selon la procédure mentionnée à  l'article précédent.   <<Art. 57-3. - L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la  retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire  et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement  des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à  ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur  applicable aux personnels civils de l'Etat.>>
  Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de la  recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 17 juin 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la recherche et de l'espace,  HUBERT CURIEN                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE