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Décret  no 92-541 du 18 juin 1992 portant diverses dispositions relatives au reclassement de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation 
NOR : MENF9202100D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de la jeunesse  et des sports,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant  lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des  corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de  l'éducation nationale;   Vu le décret no 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des  professeurs d'enseignement général de collège, modifié par les décrets no  87-548 du 17 juillet 1987, no 89-673 du 18 septembre 1989 et no 89-679 du 18  septembre 1989;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 22 octobre 1991;  Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
                               C HAPITRE  Ier               Modification du décret du 5 décembre 1951 susvisé
  Art. 1er. - La dernière phrase de l'article 5 ter du décret du 5 décembre  1951 susvisé est remplacée par la phrase suivante:   <<A cet effet, le 1er et le 2e grades du corps des professeurs des écoles de  rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et  victimes de guerre, régi par le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif  au statut particulier de ce corps, sont affectés respectivement des  coefficients caractéristiques 115 et 135.>>
  Art. 2. - Les dispositions de l'article 10 du même décret sont remplacées  par les dispositions suivantes:   <<Art. 10. - L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les  modalités suivantes:   <<1o Lorsque le fonctionnaire était classé à la hors-classe du corps auquel  il appartenait, ou au grade de directeur de centre d'information et  d'orientation régi par le décret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut  particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et  conseillers d'orientation-psychologues, l'ancienneté est égale à l'ancienneté  d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services  nécessaire pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un  échelon de la classe normale ou du grade de conseiller  d'orientation-psychologue régi par ledit décret du 20 mars 1991. Cet échelon  est déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe I;   <<2o Lorsque le fonctionnaire était classé à un grade autre que ceux qui  sont mentionnés au 1o ci-dessus, l'ancienneté est égale à l'ancienneté  d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la somme des durées maximales  de services exigées dans les échelons inférieurs pour les avancements  d'échelon.   <<Toutefois, si un fonctionnaire de l'enseignement supérieur est nommé à un  emploi dans un autre ordre d'enseignement, son ancienneté de grade est égale  à son ancienneté de service dans l'enseignement supérieur, majorée  éventuellement des services accomplis avant son entrée dans l'enseignement  supérieur dans les conditions définies ci-dessus.   <<Pour l'application des dispositions du présent article , les directeurs,  maîtres, chargés et attachés de recherche du Centre national de la recherche  scientifique sont assimilés aux fonctionnaires correspondants de  l'enseignement supérieur.>>
                                C HAPITRE  II                 Modification du décret du 14 mars 1986 susvisé
  Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 14 mars 1986  susvisé est complété par la phrase suivante:   <<Toutefois, pour l'application des dispositions des articles 8 à 11 du  décret modifié du 5 décembre 1951 susvisé aux personnels appartenant à un  grade doté d'un coefficient caractéristique et reclassés dans l'un des corps  des professeurs d'enseignement général de collège, le coefficient  caractéristique de ces corps est fixé à 105.>>
  Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes  administratives, le ministre du budget et le ministre de la jeunesse et des  sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 18 juin 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE                                     Le ministre de la jeunesse et des sports,                                                             FREDERIQUE BREDIN
                                   ANNEXE I     (Renvoi prévu au 1o de l'article 10 du décret no 51-1423 fixant les règles  suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans  l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de  l'éducation nationale, modifié en dernier lieu par le décret no 92-    du 18  juin 1992.)    a) Pour les professeurs d'enseignement général de collège, les chargés  d'enseignement d'éducation physique et sportive et les chargés d'éducation  populaire et de jeunesse, cet échelon est fixé conformément au tableau de  correspondance ci-après:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0142 du 20/06/1992                    ......................................................       (1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au  11e échelon de la classe normale au-delà de 5 ans 6 mois.     b) Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel (2e  grade), professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles,  conseillers principaux d'éducation, directeurs de centre d'information et  d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, conseillers  d'éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport, ledit échelon est  fixé conformément au tableau de correspondance ci-après:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0142 du 20/06/1992                    ......................................................       (1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au  11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à  la hors-classe de leur corps, étaient rangés dans le 2e groupe mentionné à  l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des  services au-delà de 4 ans au 11e échelon de la classe normale ou du grade de  conseiller d'orientation-psychologue.