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LOI no 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés  (1) 
NOR : AGRX9100177L
  L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,   Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
  Art. 1er. - Sont subordonnées à la détention d'un agrément la mise en vente,  la vente ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à  usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article 1er de la loi  du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits  antiparasitaires à usage agricole et classés, à l'issue de la procédure  d'homologation prévue par ladite loi, dans les catégories toxique, très  toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour  l'environnement.
  Art. 2. - Est subordonnée à la détention d'un agrément l'application, en  qualité de prestataire de services, des produits à usage agricole et des  produits assimilés visés aux 1o à 7o de l'article 1er de la loi du 2 novembre  1943 précitée, à l'exception de l'application effectuée à titre d'entraide  bénévole.
   Art. 3. - L'agrément est délivré par l'autorité administrative au demandeur  qui justifie:   1o Soit de l'emploi permanent, pour les tâches d'encadrement et de formation  liées aux activités visées aux articles 1er et 2, de personnes qualifiées au  sens de l'article 4, en effectif suffisant compte tenu du nombre et de la  taille de ses établissements;   Soit, s'il exerce lui-même ces tâches d'encadrement et de formation, de la  qualification mentionnée à l'article 4;   2o De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité  civile professionnelle.
  Art. 4. - La qualification des personnes mentionnées au 1o de l'article 3  est attestée par des certificats délivrés par l'autorité administrative qui  statue au vu de la formation, et notamment des diplômes, ou de l'expérience  professionnelle des postulants. Le certificat est accordé pour une période  limitée à cinq ans et renouvelable à la demande des intéressés.
  Art. 5. - L'autorité administrative peut procéder à la suspension ou au  retrait de l'agrément lorsque les conditions nécessaires à la délivrance de  celui-ci ne sont plus réunies.   Elle peut décider de suspendre ou de retirer le certificat lorsque son  titulaire a commis un acte contraire aux dispositions législatives et  réglementaires applicables aux produits phytosanitaires, ou, dans l'exercice  de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé  des personnes ou à l'environnement.   Le titulaire de l'agrément ou du certificat est préalablement mis en mesure  de présenter ses observations.
  Art. 6. - Les agents habilités en matière de répression des fraudes et les  agents chargés de la protection des végétaux sont qualifiés pour rechercher  et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et aux  textes pris pour son application, dans les conditions prévues, pour la  constatation et la recherche des infractions, par la loi du 1er août 1905 sur  les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
   Art. 7. - Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende  de 2000 F à 100000 F ou de l'une de ces deux peines:   1o Quiconque aura exercé l'une des activités visées aux articles 1er et 2  sans justifier de la détention de l'agrément;   2o Quiconque, détenteur de l'agrément, aura exercé l'une des activités  visées aux articles 1er et 2 sans satisfaire aux conditions exigées par  l'article 3.
  Art. 8. - Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende  de 5000 F à 50000 F ou de l'une de ces deux peines quiconque se sera opposé,  de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés  les agents désignés à l'article 6.
  Art. 9. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application  de la présente loi, notamment les conditions de délivrance, de suspension et  de retrait de l'agrément et du certificat ainsi que du renouvellement de ce  dernier.   Les dispositions des articles 1er et 2 entreront en vigueur le 1er janvier  1996.
   La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
  Fait à Paris, le 17 juin 1992.
                                                        FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:    Le Premier ministre,  PIERRE BEREGOVOY                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN                                                        Le ministre du budget,                                                               MICHEL CHARASSE    Le ministre de l'environnement,  SEGOLENE ROYAL                                  Le ministre de l'agriculture et de la forêt,                                                                  LOUIS MERMAZ    Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes  et à la consommation,  VERONIQUE NEIERTZ
   (1) Travaux préparatoires: loi no 92-533.   Sénat:    Projet de loi no 149;    Rapport de M. Jean Huchon, au nom de la commission des affaires économiques,  no 279 (1991-1992);    Discussion et adoption le 5 mai 1992.   Assemblée nationale:    Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2681;    Rapport de M. Alain Brune, au nom de la commission de la production, no  2693;   Discussion et adoption le 9 juin 1992.