J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 92-515 du 12 juin 1992 relatif à la déclaration préalable à l'embauche pris pour l'application de l'article L. 320 du code du travail 
NOR : TEFC9204884D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre  des affaires sociales et de l'intégration,   Vu le code du travail, et notamment son article L. 320, issu de l'article  1er de la loi no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le  travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour  irréguliers d'étrangers en France;   Vu le code de la sécurité sociale;   Vu le code rural, et notamment son article 1144;   Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers  et aux libertés, et notamment son article 18;   Vu le décret no 92-516 du 12 juin 1992 autorisant certains organismes de  sécurité sociale à utiliser à titre expérimental le Répertoire national  d'identification des personnes physiques;   Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en  date du 31 mars 1992;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 1992, pour  l'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, les  employeurs relevant:   1o Des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et  d'allocations familiales des départements de l'Aube, de la Haute-Garonne,  d'Ille-et-Vilaine et du Var;   2o Des caisses de mutualité sociale agricole des départements de la Gironde,  de la Haute-Vienne, du Tarn et des Vosges,    doivent procéder, dans les conditions fixées par le présent décret, à une  déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque salarié, adressée à  l'organisme dont ils relèvent.
  Art. 2. - La déclaration prévue à l'article 1er doit comporter les mentions  suivantes:   1. Dénomination sociale ou nom et prénom de l'employeur, adresse de  l'employeur, et numéro du système d'identification et répertoire des  entreprises et de leurs établissements ou numéro sous lequel les cotisations  de sécurité sociale sont versées;   2. Nom, prénoms et date de naissance du salarié, ainsi que son numéro  national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale;   3. Date et heure d'embauche.
  Art. 3. - La déclaration prévue à l'article 1er peut être faite au choix de  l'employeur, par télécommunication ou par télématique; dans ces cas,  l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de  dossier.   La déclaration peut également être faite par lettre datée et signée de  l'employeur, et postée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant  l'embauche, le cachet de la poste faisant foi; l'employeur conserve un double  de la lettre, qu'il présente à toute réquisition des agents mentionnés à  l'article L. 324-12 du code du travail, jusqu'à réception du document défini  à l'article 4 ci-après.
  Art. 4. - Dans les trois jours ouvrables suivant celui de la réception de la  déclaration sous quelque forme que celle-ci ait été faite, l'organisme  destinataire adresse à l'employeur un document écrit accusant réception de la  déclaration et mentionnant les informations enregistrées.   A défaut de contestation par l'employeur, dans le délai de deux jours  ouvrables suivant la réception de ce document, des mentions figurant sur  celui-ci, ledit document vaut preuve de la déclaration d'embauche.   A l'expiration de ce délai, l'organisme destinataire ne peut plus  communiquer à quiconque le numéro national d'identification du salarié et  doit détruire les déclarations par lettres et télécopies.
  Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le  ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de  l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du  commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des  affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et  territoires d'outre-mer et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 12 juin 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                                    Le ministre de la défense,                                                                   PIERRE JOXE    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN                                                        Le ministre du budget,                                                               MICHEL CHARASSE    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO                          Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,                                                        DOMINIQUE STRAUSS-KAHN    Le ministre de l'agriculture et de la forêt,  LOUIS MERMAZ                        Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,                                                                  RENE TEULADE    Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,  LOUIS LE PENSEC                             Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,                                                             JEAN-MARIE RAUSCH