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Décret  no 92-506 du 10 juin 1992 modifiant le décret no 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux 
NOR : COMK9206001D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de  l'économie et des finances et du ministre délégué au commerce et à  l'artisanat,   Vu la directive C.E.E. no 86-653 du Conseil des communautés européennes du  18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres  concernant les agents commerciaux indépendants;   Vu la loi no 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents  commerciaux et leurs mandants, et notamment ses articles 19 et 20;   Vu le décret no 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux,  modifié par le décret no 68-765 du 22 août 1968;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Les articles 1er à 3 du décret du 23 décembre 1958 susvisé sont  remplacés par les articles 1er à 3-1 rédigés comme suit:   <<Art. 1er. - L'agent commercial doit communiquer à son mandant toute  information nécessaire à l'exécution de son contrat.   <<Art. 2. - Le mandant doit mettre à la disposition de l'agent commercial  toute documentation utile sur les produits ou services qui font l'objet du  contrat d'agence.   <<Il doit communiquer à l'agent commercial les informations nécessaires à  l'exécution du contrat. Il doit, notamment s'il prévoit que le volume des  opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial  aurait pu normalement s'attendre, l'en aviser dans un délai raisonnable.   <<Il doit également informer l'agent commercial, dans un délai raisonnable,  de son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une opération que  celui-ci lui a apportée.   <<Art. 3. - Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions  dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours  duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base  desquels le montant des commissions a été calculé.   <<L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse  toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables,  nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.   <<Art. 3-1. - Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire  aux dispositions des articles 1er et 2 ou dérogeant, au détriment de l'agent  commercial, aux dispositions de l'article 3.>>
  Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 23 décembre 1958  susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:   <<L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions  prévues à l'article 60 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre  du commerce et des sociétés. Les voies de recours sont exercées conformément  aux dispositions des articles 61 et 62 dudit décret.>>
  Art. 3. - Les mots <<l'article 1er>> figurant aux deux alinéas de l'article  12 du décret du 23 décembre 1958 susvisé sont complétés par les mots: <<de la  loi no 91-593 du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux>>.
  Art. 4. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats  conclus après l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1991 relative aux  agents commerciaux et, pour l'ensemble des contrats en cours à cette date, à  compter du 1er janvier 1994.
  Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'économie et des finances et le ministre délégué au commerce et à  l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 10 juin 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,  JEAN-MARIE RAUSCH                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN