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Décret  no 92-486 du 4 juin 1992 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense en service en Nouvelle-Calédonie dans des corps de fonctionnaires de catégories C et D 
NOR : DEFP9201389D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre du budget,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat, notamment ses articles 73, 79 et 80;   Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation  des carrières de fonctionnaires des catégories C et D;   Vu le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions  statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services  extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des  administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat;   Vu le décret no 75-887 du 23 septembre 1975 modifié relatif aux dispositions  statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de  l'Etat;   Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires  communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de  l'Etat;   Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires  communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations  de l'Etat;   Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires  communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations  de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat;   Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990, modifié par le décret no 91-789 du  1er août 1991, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux  corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 décembre  1990;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les agents contractuels du ministère de la défense en service en  Nouvelle-Calédonie qui occupent un emploi présentant les caractéristiques  définies à l'article 3 du titre Ier de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et  qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11  janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans  un corps de fonctionnaires de catégories C ou D, déterminé en application de  l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions  fixées par les tableaux de correspondance annexés au présent décret.
  Art. 2. - L'accès aux corps de fonctionnaires des catégories C et D des  agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans pour la  catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D a lieu par voie d'intégration  directe.   La titularisation dans les corps des catégories C et D des agents comptant  une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour  la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste  d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de  la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
  Art. 3. - Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le  grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à  l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
  Art. 4. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées  en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois  à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les  conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils  remplissent ces conditions.   Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à  laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur  titularisation.
  Art. 5. - Les agents titularisés au titre du présent décret dans le corps  des ouvriers professionnels de 1re catégorie du ministère de la défense par  dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret no 90-714 du 1er août  1990 susvisé bénéficient des dispositions de l'article 24 de ce même décret  relatives à l'intégration des ouvriers professionnels de 1re catégorie dans  les corps des maîtres ouvriers.
  Art. 6. - Les agents titularisés au titre du présent décret dans le corps  des agents de service des services extérieurs du ministère de la défense régi  par le décret du 13 décembre 1971 susvisé, bénéficient des dispositions de  l'article 20 du décret no 90-715 du 1er août 1990 susvisé relatives à  l'intégration des agents de service dans les corps d'agents des services  techniques régis par ce dernier décret.
  Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 4 juin 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la défense,  PIERRE JOXE                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE
                                    ANNEXE I                           TABLEAU DE CORRESPONDANCE   Agents contractuels des forces armées en Nouvelle-Calédonie soumis aux  dispositions de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux  principes directeurs du droit du travail et régis par l'instruction no  4050/FANC/1 du 4 septembre 1980 modifiée relative aux règles de gestion des  personnels contractuels des corps et services militaires stationnés en  Nouvelle-Calédonie exerçant des fonctions administratives.                      ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0130 du 05/06/1992                    ......................................................                                        ANNEXE II                           TABLEAU DE CORRESPONDANCE   Agents contractuels des forces armées en Nouvelle-Calédonie soumis aux  dispositions de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux  principes directeurs du droit du travail et régis par l'instruction no  4050/FANC/1 du 4 septembre 1980 modifiée relative aux règles de gestion des  personnels contractuels des corps et services militaires stationnés en  Nouvelle-Calédonie exerçant des fonctions techniques.                      ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0130 du 05/06/1992                    ......................................................