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Décret  no 92-481 du 27 mai 1992 modifiant le décret no 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat 
NOR : MENF9202226D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture,   Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre  l'Etat et les établissements d'enseignement privés, et notamment son article  5 bis;   Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989, et  notamment ses articles 8 et 30;   Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990, modifié par le décret no 92-169 du  20 février 1992, relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves, et  notamment son article 23;   Vu le décret no 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves  dans les établissements d'enseignement privés sous contrat;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation,
      Décrète:
   Art. 1er. - L'article 9 du décret du 16 avril 1991 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:   <<Art. 9. - Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes  d'orientation, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux  propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie  aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.>>
   Art. 2. - L'article 10 du décret du 16 avril 1991 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:   <<Art. 10. - Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le  chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou  l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe  réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations.   <<Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le  chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève  majeur et en informe l'équipe pédagogique.   <<Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations  signées par le chef d'établissement.   <<Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les  décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont  adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef  d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un  délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification  de ces décisions ainsi motivées.>>
  Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 mai 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG