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Décret  no 92-467 du 26 mai 1992 pris pour l'application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif aux informations données par la Banque de France sur la régularité des chèques 
NOR : JUSD9230013D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre  de l'économie et des finances,   Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et  relatif aux cartes de paiement, modifié en dernier lieu par la loi no 91-1382  du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de  paiement, notamment son article 74-1;   Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers  et aux libertés;   Vu l'article R.25 du code pénal;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Toute personne à laquelle est remis un chèque pour le paiement  d'un bien ou d'un service peut, directement ou par l'intermédiaire d'un  mandataire, vérifier auprès de la Banque de France si ce chèque n'a pas été  déclaré comme volé ou perdu, n'a pas été tiré sur un compte clôturé ou émis  par une personne frappée d'une interdiction judiciaire ou bancaire.   Le service ainsi rendu donne lieu à rémunération.
  Art. 2. - La Banque de France attribue à chaque personne souhaitant procéder  ou faire procéder par un mandataire aux vérifications mentionnées à l'article  1er un code d'accès au fichier constitué à cet effet.
  Art. 3. - La personne qui consulte le fichier indique le code d'accès qui  lui est attribué. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci mentionne son propre  code d'accès et celui du bénéficiaire du chèque.   L'interrogation comporte les renseignements suivants tels qu'ils figurent  sur le chèque présenté:   1. Le numéro de la formule;   2. L'identification précise du tiré;   3. Les coordonnées bancaires du tireur.
  Art. 4. - La réponse de la Banque de France est transmise sans délai à la  personne qui consulte le fichier. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci en  informe sans délai son mandant.   Lorsque la Banque de France constate que l'émission d'un chèque n'est pas  régulière au regard de l'article 1er, elle en informe la personne qui a  consulté le fichier sans indiquer la nature de l'irrégularité, enregistre  l'ensemble des éléments d'identification mentionnés à l'article 3 et les  conserve pendant une durée minimale de deux mois.
  Art. 5. - La Banque de France précise à toute personne qui effectue les  vérifications prévues par le présent décret que la diffusion et la  conservation, par quiconque, des informations obtenues sont interdites sous  peine de sanctions prévues par l'article 44 de la loi no 78-17 du 6 janvier  1978 susvisée.
  Art. 6. - Toute personne qui aura interrogé la Banque de France sur la  régularité d'un chèque en méconnaissance des conditions fixées par le premier  alinéa de l'article 1er sera punie de l'amende prévue par les contraventions  de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les  contraventions de la 5e classe en récidive.   Les mêmes peines seront applicables au mandataire qui ne se sera pas  conformé aux dispositions du premier alinéa de l'article 4.
  Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'économie et des finances et le ministre délégué au commerce et à  l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 26 mai 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le garde des sceaux, ministre de la justice,  MICHEL VAUZELLE                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  MICHEL SAPIN    Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,  JEAN-MARIE RAUSCH