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Décret  no 92-464 du 25 mai 1992 modifiant le code du travail (troisième partie: Décrets) et relatif à la rémunération des salariés en contrat de qualification 
NOR : TEFF9204814D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, du ministre du travail, de l'emploi et  de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de  l'intégration,   Vu le titre VIII du livre IX du code du travail, notamment son article  L.981-3,
      Décrète:
  Art. 1e. - Le titre VIII du livre IX du code du travail (troisième partie)  est intitulé: <<Des formations professionnelles en alternance>> et comporte  les articles suivants:
                              <<Article D.980-1    <<Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article  L.981-3 bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et  de l'ancienneté de leur contrat:   <<a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans:   <<- à 30 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur  contrat;   <<- à 45 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur  contrat.   <<b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans:   <<- 50 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur  contrat;   <<- 60 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur  contrat.   <<c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus:   <<- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé  sans être inférieur à 65 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année  d'exécution de leur contrat;   <<- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé  sans être inférieur à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année  d'exécution de leur contrat.   <<Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont  calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire  d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué.   <<Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait  atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme  acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de  rémunération indiqués ci-dessus.   <<L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des  assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales  afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification  porte sur la partie du salaire n'excédant pas le S.M.I.C.
                              <<Article D.980-2    <<Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un  contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du  contrat de qualification peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75  p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs,  par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.   <<Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois  quarts du salaire.>>
  Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats  conclus à compter du 1er juin 1992 ainsi qu'aux contrats en cours à cette  date lorsque les dispositions prévues à l'article D.980-1 sont plus  favorables aux salariés. Toutefois les dispositions relatives à l'exonération  ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter du 1er juin 1992.
  Art. 3. - Le décret no 84-1056 du 30 novembre 1984 relatif au contrat de  qualification est abrogé.
  Art. 4. - Le ministre du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de  la formation professionnelle et le ministre des affaires sociales et de  l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 25 mai 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                                                        Le ministre du budget,                                                               MICHEL CHARASSE    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  RENE TEULADE