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Décret  no 92-458 du 22 mai 1992 pris pour l'application du I de l'article 22 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville modifiant le 3o du I de l'article 156 du code général des impôts 
NOR : BUDF9220498D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'équipement, du  logement et des transports,   Vu le code général des impôts, et notamment le 3o du I de l'article 156,
      Décrète:
   Art. 1r. - Pour l'application du troisième alinéa du 3o du I de l'article  156 du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des  ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes:   1. Pour les baux conclus avant le 31 décembre 1992, les plafonds de loyer,  charges non comprises, sont fixés à 788 F annuels par mètre carré de surface  habitable en région Ile-de-France et 561 F annuels par mètre carré de surface  habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le  1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de  la construction publié par l'Institut national de la statistique et des  études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième  trimestre de l'année précédente;   2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais  professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des  revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de  l'année antérieure.   Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à:   135000 F en région Ile-de-France et à 105000 F dans les autres régions pour  les revenus de 1989;   140000 F en région Ile-de-France et à 109000 F dans les autres régions pour  les revenus de 1990;   144000 F en région Ile-de-France et à 112000 F dans les autres régions pour  les revenus de 1991.   Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque  année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche  du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il  y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
  Art. 2. - Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du 3o du I de  l'article 156 du code général des impôts, les contribuables doivent joindre,  à la première déclaration de revenus au titre de laquelle ils demandent  l'imputation d'un déficit sur le revenu global, un engagement de louer le  logement non meublé dans les douze mois de l'achèvement des travaux à usage  de résidence principale d'un locataire pendant neuf ans. Selon la situation,  ils produisent les documents prévus aux articles 3 à 7.
  Art. 3. - Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre  de l'année au cours de laquelle le premier contrat de location est conclu,  les documents suivants:
  a) Une copie du bail;   b) Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa du 3o du I de  l'article 156 du code général des impôts;   c) Une copie de l'avis d'imposition du locataire mentionné au 2 de l'article  1er.
  Art. 4. - Lorsque, après la réalisation des travaux, le logement est occupé  par un locataire titulaire d'un bail conclu au moins un an avant le début des  travaux, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus, au titre  de l'année au cours de laquelle les travaux sont achevés, les documents  mentionnés aux a et b de l'article 3 et une copie de la déclaration  d'ouverture de chantier prévue à l'article *R.421-40 du code de l'urbanisme  ainsi qu'une pièce attestant de sa date de réception en mairie.
  Art. 5. - Lorsque, après réalisation des travaux, le logement est occupé par  une personne évincée d'un logement concerné par l'opération groupée de  restauration immobilière et bénéficiant d'un droit au relogement dans cette  opération, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus, au titre  de l'année au cours de laquelle les travaux sont achevés, les documents  mentionnés aux a et b de l'article 3 et tous justificatifs propres à établir  le droit au relogement du locataire.
  Art. 6. - Lorsque, au cours de la période couverte par l'engagement du  contribuable, un bail est conclu avec un autre locataire, les documents  mentionnés aux a et c de l'article 3 doivent être joints à la déclaration de  revenus déposée au titre de la première année couverte par le nouveau bail.
  Art. 7. - Le contribuable propriétaire de l'immeuble, pour lequel la demande  d'autorisation de travaux a été déposée antérieurement au 1er juillet 1991,  joint à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle  l'imputation d'un déficit est demandée pour la première fois une pièce  attestant de la date de réception de ladite demande d'autorisation par la  préfecture.
  Art. 8. - Le ministre du budget et le ministre de l'équipement, du logement  et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 22 mai 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE                                      Le ministre de l'équipement, du logement                                                            et des transports,                                                             JEAN-LOUIS BIANCO