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Décret  no 92-439 du 19 mai 1992 portant application de l'article 117 de la loi de finances pour 1992 no 91-1322 du 30 décembre 1991 relatif à la réduction d'impôt pour certains investissements outre-mer 
NOR : BUDF9220513D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget,   Vu le code général des impôts, et notamment les articles 173 et 199  undecies,
      Décrète:
   Art. 1er. - Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du 3 de  l'article 199 undecies du code général des impôts, le prix de revient ou  d'acquisition du logement, le loyer et les ressources du locataire ne peuvent  excéder les limites suivantes:   1. Le prix de revient des logements neufs acquis ou construits entre le 1er  janvier 1992 et le 31 décembre 1995 ne doit pas excéder 7600 F par mètre  carré habitable.   Les éléments pris en compte pour la détermination du prix de revient sont  les suivants:   - le prix du bâtiment;   - la charge foncière, qui comprend: le prix du terrain et les frais  d'acquisition, les honoraires de géomètre, les dépenses relatives aux travaux  d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions,  mouvements de terre, voiries, réseaux divers et branchements,  transformateurs, aires de stationnement, espaces libres et plantations;   - les honoraires correspondants et les taxes mentionnées à l'article 302  septies B du code précité.   Pour les logements acquis achevés, en état futur d'achèvement ou à terme, le  prix de revient s'entend du prix d'acquisition.   2. Pour les baux conclus entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995,  le plafond de loyer, charges non comprises, est fixé à 600 F annuels par  mètre carré de surface habitable.   Pendant la durée de neuf ans, mentionnée au troisième alinéa du 3 de  l'article 199 undecies du code général des impôts, l'augmentation annuelle du  loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût  de la construction, publié par l'Institut national de la statistique et des  études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième  trimestre de l'année précédente.   3. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais  professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des  revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de  l'année antérieure.   Les plafonds de ressources pour les baux signés entre le 1er janvier 1992 et  le 31 décembre 1995 sont fixés à 130000 F pour une personne seule et à 260000  F pour un couple marié soumis à une imposition commune.   Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du  code général des impôts, ces ressources s'entendent de celles du  sous-locataire.
   Art. 2. - Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre  de l'année au cours de laquelle il demande le bénéfice de la réduction  d'impôt les documents suivants:   1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface  habitable du logement, le prix de revient ou prix de l'acquisition de  l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou  d'acquisition si elle est postérieure;   2. Un engagement de louer le logement non meublé dans les six mois de  l'achèvement, ou de l'acquisition si elle est postérieure, à usage de  résidence principale d'un locataire pendant neuf ans;   3. Une copie du bail;   4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire  afférent aux revenus de l'année visée au 3 de l'article 1er;   5. Une copie de la convention mentionnée au quatrième alinéa du 3 de  l'article 199 undecies du code général des impôts.   Si le bail ou la convention ne sont pas signés à la date de souscription de  la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3, 4 et 5 sont joints à  la déclaration de l'année suivante.
  Art. 3. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations  déclaratives incombent au gérant de la société pour le compte des associés.   Les documents mentionnés à l'article 2 sont adressés avec la déclaration  d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des  services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de  résultats.   Le gérant délivre en double exemplaire une attestation à chaque souscripteur  indiquant que l'immeuble et les conditions de la location remplissent les  conditions prévues par le présent décret. Le souscripteur joint un exemplaire  de cette attestation à la déclaration de revenus de l'année au titre de  laquelle la société signe la convention.
  Art. 4. - Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la  période de neuf ans mentionnée au 2 de l'article 2, les pièces justificatives  prévues aux 3 et 4 de l'article 2 doivent être jointes à la déclaration des  revenus de l'année de conclusion du bail.
  Art. 5. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 19 mai 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE