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Décret  no 92-410 du 27 avril 1992 relatif aux contrats locaux d'orientation 
NOR : TEFF9204710D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget et du ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   Vu le livre III du code du travail, notamment les articles L. 322-4-7 à L.  322-4-15,
      Décrète:
  Art. 1er. - Peuvent bénéficier de contrats locaux d'orientation en  application de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les jeunes âgés de  seize et dix-sept ans, ayant au plus achevé un second cycle de l'enseignement  secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme  préparé et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou  professionnel.
  Art. 2. - La demande de convention de contrat local d'orientation mentionnée  à l'article L. 322-4-7 du code du travail doit être présentée par  l'employeur, avant l'embauche, auprès de la direction départementale du  travail et de l'emploi.   Cette convention est conclue entre l'Etat, l'employeur et, le cas échéant,  une association spécialement agréée par le préfet de département pour  contribuer à l'organisation des actions d'orientation professionnelle. Elle  doit comporter les mentions suivantes:   a) Le nom, l'adresse du bénéficiaire, son âge et son niveau de formation;   b) L'identité et la qualité de l'employeur;   c) Le nom et la qualification professionnelle du tuteur;   d) La nature des activités faisant l'objet du contrat local d'orientation;   e) La durée du contrat local d'orientation;   f) La durée mensuelle de travail;   g) Le montant de la rémunération correspondante;   h) Les modalités de l'aide de l'Etat au titre de la rémunération et des  actions d'orientation professionnelle;   i) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle, la  dénomination du ou des organismes chargés de réaliser ces actions.   La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Copie  en est remise au salarié.   Le contrat de travail conclu entre le jeune et l'employeur doit être déposé  à la direction départementale du travail et de l'emploi dès sa conclusion.   L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail et de  l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant  l'échéance du terme de la convention.
  Art. 3. - Les actions d'orientation professionnelle mentionnées à l'article  L. 322-4-9 du code du travail peuvent comporter des actions de formation  générale ou professionnelle, ainsi qu'un bilan de compétences au sens des  articles L. 900-2 et L. 900-4-1 du code du travail et d'autres actions visant  à permettre l'élaboration d'un projet professionnel et à aider le  bénéficiaire de ce contrat dans la recherche d'un emploi.   Leur durée ne peut être inférieure à trente-deux heures par mois. Elles sont  mises en oeuvre par un ou des organismes externes à l'organisme employeur.  Toutefois, les action de formation peuvent être réalisées par l'organisme  employeur lorsque celui-ci comporte un centre de formation identifié et  structuré.   Ces actions d'orientation font l'objet d'une convention entre l'organisme  employeur et l'organisme chargé de les mettre en oeuvre. Une copie de cette  convention est déposée en même temps que la convention prévue à l'article 2  auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.
  Art. 4. - L'employeur choisit au sein de son organisme, avec son accord et  en tenant compte de l'objectif à atteindre, un tuteur chargé d'accueillir,  d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat local  d'orientation. Il lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi des  jeunes.   Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes  présents dans l'organisme employeur qui suivent des formations dans le cadre  de contrats d'insertion en alternance, sont en apprentissage, en contrat  local d'orientation ou en contrat emploi-solidarité.   Il suit le déroulement des actions d'orientation professionnelle dispensées  au jeune.   Il assure la liaison entre l'organisme de formation, et, le cas échéant,  l'organisme chargé du bilan, et les autres salariés qui ont la responsabilité  d'initier le jeune à différentes activités. Il participe à l'évaluation du  contrat local d'orientation.
  Art. 5. - A défaut de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus  favorables relatives aux bénéficiaires de contrats locaux d'orientation,  ceux-ci perçoivent une rémunération horaire égale à 30 p. 100 du salaire  minimum de croissance.
  Art. 6. - La part de rémunération horaire prise en charge par l'Etat en  application de l'article L.322-4-12 du code du travail est égale à 15 p. 100  du salaire minimum de croissance.   L'aide de l'Etat est versée mensuellement à l'employeur. Le premier  versement est effectué à la prise d'effet de la convention et correspond à  l'aide due au titre des deux premiers mois.
  Art. 7. - L'Etat prend en charge tout ou partie des actions d'orientation  professionnelle prévues à l'article 3 ci-dessus dans la limite de trente-deux  heures par mois, sur la base d'une aide forfaitaire par heure d'orientation  professionnelle organisée dont le montant est fixé par arrêté conjoint du  ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre  chargé du budget.   L'aide de l'Etat à ce titre fait l'objet d'un premier versement  correspondant à 40 p. 100 du montant de cette aide effectué à la signature de  la convention.   Le solde est versé à l'issue des actions d'orientation professionnelle sur  présentation d'un compte rendu d'exécution signé par le salarié, l'employeur  et, le cas échéant, l'association mentionnée à l'article 2 ci-dessus.
  Art. 8. - En cas de rupture du contrat local d'orientation avant le terme  fixé initialement, la part des sommes déjà perçues correspondant aux heures  de travail non effectuées doit être reversée.   Lorsque le contrat est rompu avant le terme des actions d'orientation  professionnelle, les sommes déjà versées correspondant aux heures non  effectuées à ce titre font l'objet d'un reversement.
  Art. 9. - Le ministre du budget et le ministre du travail, de l'emploi et de  la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 27 avril 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                                                        Le ministre du budget,                                                               MICHEL CHARASSE