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Décret  no 92-409 du 27 avril 1992 relatif aux contrats d'orientation 
NOR : TEFF9204709D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget et du ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   Vu le titre VIII du livre IX du code du travail, notamment les articles L.  981-7 à L. 981-9,
      Décrète:
  Art. 1er. - Après l'article D. 980-2 du code du travail, sont insérés neuf  articles ainsi rédigés:
                             <<Article D. 980-3     <<La convention prévue à l'article L. 981-7 est conclue entre l'Agence  nationale pour l'emploi, au nom de l'Etat, et l'employeur. Elle doit préciser  notamment:   <<a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire, son âge, son niveau de formation,  sa situation au moment de l'embauche;   <<b) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'entreprise;   <<c) La durée du contrat d'orientation;   <<d) La qualification professionnelle du tuteur;   <<e) La durée et les caractéristiques générales des actions d'orientation  professionnelle, la dénomination du ou des organismes chargés de réaliser ces  actions.   <<Elle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est  automatiquement dénoncée lorsque le contrat d'orientation qui en est l'objet  n'est pas conclu dans le délai de deux mois suivant la signature.   <<Copie de la convention est remise au salarié.
                             <<Article D. 980-4     <<Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la  signature de la convention comporte notamment les mentions spécifiques  suivantes:   <<a) La durée hebdomadaire du travail;   <<b) La nature des activités exercées et la rémunération;   <<c) Le nom du tuteur;   <<d) Les actions d'orientation professionnelle prévues.   <<Il doit être déposé à l'Agence nationale pour l'emploi dès sa conclusion.   <<L'employeur doit signaler à l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture  du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
                             <<Article D. 980-5    <<Les actions d'orientation professionnelle mentionnées à l'article L. 981-7  du présent code peuvent comporter des actions de formation générale ou  professionnelle liées à l'activité de l'entreprise, ainsi qu'un bilan de  compétences au sens des articles L. 900-2 et L. 900-4-1 du code du travail et  d'autres actions visant à permettre l'élaboration d'un projet professionnel  et à aider le bénéficiaire de ce contrat dans la recherche de l'emploi.   <<Leur durée ne peut être inférieure à trente-deux heures par mois. Elles  sont mises en oeuvre par un ou plusieurs organismes externes à l'entreprise.  Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise  lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré.
  <<Les actions d'orientation font l'objet d'une convention entre l'employeur  et l'organisme chargé de les mettre en oeuvre. Une copie de cette convention  est déposée en même temps que le contrat d'orientation auprès de l'Agence  nationale pour l'emploi.
                             <<Article D. 980-6    <<L'employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord et en  tenant compte de l'objectif à atteindre, un tuteur chargé d'accueillir,  d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat  d'orientation. Il lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi du  jeune.   <<Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui  suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance,  de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation.   <<Il est chargé du suivi du déroulement des actions d'orientation  professionnelle dispensées au jeune.   <<Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant,  l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la  responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il  participe à l'évaluation du contrat d'orientation.   <<Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer  qu'à l'égard de deux jeunes.
                             <<Article D. 980-7     <<A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention  collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat  d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge:   <<a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans: 30 p. 100 du S.M.I.C.;   <<b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans: 50 p. 100 du S.M.I.C.;   <<c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus: 65 p. 100 du S.M.I.C.   <<Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont  calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du  contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.
                             <<Article D. 980-8    <<Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un  contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du  contrat d'orientation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p.  100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs,  par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.   <<Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois  quarts du salaire.
                             <<Article D. 980-9    <<Aucune convention ne doit être conclue avec une entreprise où les  conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas compatibles avec  le déroulement d'un contrat d'orientation.   <<Le cas échéant, l'inspection du travail peut effectuer une enquête pour  vérifier le respect de ces conditions par l'entreprise.
                             <<Article D. 980-10    <<Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu  par le III de l'article 30 modifié de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984  sont imputables sur la participation au financement de la formation  professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du  présent code.
                             <<Article D. 980-11     <<Les dispositions relatives aux contrats d'orientation s'appliquent aux  employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3o et 4o) du présent  code ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts  par lesdits articles , à l'exception:   <<1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs;   <<2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics  administratifs, des groupements de collectivités territoriales;   <<3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1, L.  773-1 du présent code.>>
  Art. 2. - Le décret no 89-49 du 30 janvier 1989 relatif au stage  d'initiation à la vie professionnelle est abrogé.
  Art. 3. - Le ministre du budget et le ministre du travail, de l'emploi et de  la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 27 avril 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:                                           Le ministre du travail, de l'emploi                                           et de la formation professionnelle,                                                                 MARTINE AUBRY    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE