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Décret  no 92-396 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de l'environnement 
NOR : ENVX9200076D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre,   Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des  ministres;   Vu le décret no 82-1018 du 2 décembre 1982 relatif à la coordination  interministérielle en matière d'environnement et de qualité de la vie;   Vu le décret no 87-564 du 21 juillet 1987 portant organisation de  l'administration centrale de l'environnement;   Vu le décret no 91-514 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre  de l'environnement;   Vu le décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux  missions des directions régionales de l'environnement;   Vu le décret du 2 avril 1992 portant nomination du Premier ministre;   Vu le décret du 2 avril 1992 relatif à la composition du Gouvernement;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu;   Le conseil des ministres entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le ministre de l'environnement est chargé d'assurer la qualité  de l'environnement, la protection de la nature, la prévention, la réduction  ou la suppression des pollutions et des nuisances, la police et la gestion de  la chasse, de la pêche en eau douce, la police de l'exploitation des  carrières, la protection, la police et la gestion des eaux à l'exception de  la gestion du domaine public fluvial affecté à la navigation et de la police  y afférente, la protection des paysages, des sites, du littoral et de la  montagne; il assure la coordination de l'ensemble des actions concernant la  prévention des risques majeurs, d'origine technologique ou naturelle.   Le ministre de l'environnement est également chargé de favoriser les actions  d'initiation, de formation et d'information des citoyens en matière  d'environnement, ainsi que de proposer les actions de nature à améliorer la  qualité de la vie.   En outre, le ministre de l'environnement participe à la détermination des  politiques en matière d'urbanisme, de transports et d'aménagement de l'espace  rural et forestier ainsi qu'aux décisions déclarant d'utilité publique les  grands équipements d'infrastructure.   Le ministre de l'environnement assure la coordination des politiques menées  en faveur de l'environnement; à ce titre il a qualité pour présider le comité  interministériel de la qualité de la vie.
  Art. 2. - Le ministre de l'environnement a autorité sur les directions et  services d'administration centrale du ministère de l'environnement et sur ses  services extérieurs.   Pour l'exercice de ses attributions, il dispose du conseil général des ponts  et chaussées, de la direction du personnel et des services, de la direction  des affaires financières et de l'administration générale, de la direction de  l'architecture et de l'urbanisme, de la direction des affaires économiques et  internationales et de la direction de la recherche et des affaires  scientifiques et techniques, placées sous l'autorité du ministre de  l'équipement, du logement et des transports; il dispose de la direction de la  sûreté des installations nucléaires, de la direction de l'administration  générale et de la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne  industrie, placées sous l'autorité du ministre de l'industrie et du commerce  extérieur; il dispose de la direction de l'espace rural et de la forêt et de  la direction générale de l'administration, placées sous l'autorité du  ministre de l'agriculture et de la forêt.   Il dispose, en tant que de besoin:   - du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, du conseil  général vétérinaire et du conseil général d'agronomie, au ministère de  l'agriculture et de la forêt;   - du Conseil général des mines, au ministère de l'industrie et du commerce  extérieur;   - des services départementaux et régionaux du ministère de l'agriculture et  de la forêt et du ministère de l'industrie et du commerce extérieur, et des  services départementaux du ministère de l'équipement, du logement et des  transports.   Le ministre de l'environnement fait appel, en tant que de besoin, aux  administrations centrales et aux services extérieurs du ministère de  l'intérieur et de la sécurité publique, du ministère de la recherche et de  l'espace et du ministère des affaires sociales et de l'intégration.   Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de l'environnement peut  faire appel, en tant que de besoin, au Service central de protection contre  les rayonnements ionisants relevant du ministre chargé de la santé.
  Art. 3. - Le ministre de l'environnement assure la tutelle du Conservatoire  de l'espace littoral et des rivages lacustres, ainsi que des autres  organismes et établissements publics qui exercent leurs activités dans le  domaine de l'environnement. Il assure la tutelle de l'Office national des  forêts, conjointement avec le ministre de l'agriculture et de la forêt;  conjointement avec le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le  ministre de la recherche et de l'espace, il assure la tutelle de l'Agence de  l'environnement et de la maîtrise de l'énergie; il assure la tutelle du  Muséum national d'histoire naturelle, conjointement avec le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture.
  Art. 4. - Le Premier ministre et le ministre de l'environnement sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 16 avril 1992.
                                                        FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:    Le Premier ministre,  PIERRE BEREGOVOY                                               Le ministre de l'environnement,                                                                SEGOLENE ROYAL