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Décret  no 92-387 du 14 avril 1992 relatif à l'application de la résolution 748 du Conseil de sécurité des Nations Unies 
NOR : PRMX9210468D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du  ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de la défense  et du ministre du budget,   Vu la résolution 748 du Conseil de sécurité des Nations Unies;   Vu le traité du 25 mars 1957;   Vu le règlement communautaire empêchant la fourniture de certains biens et  services à la Libye;   Vu l'article 21 du code des douanes;   Vu le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre,  armes et munitions;   Vu l'arrêté du 2 avril 1971 fixant la liste des matériels de guerre et  matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation et les  dérogations à cette procédure;   Vu l'arrêté du 20 novembre 1991 fixant la liste des matériels de guerre et  matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les agréments préalables délivrés par application de l'article  12 du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé et les autorisations d'exportation  délivrées par dérogation à la prohibition prévue par l'article 13 du même  décret-loi, pour les exportations à destination de la Libye, sont abrogés.
  Art. 2. - La dérogation prévue au titre III, article 5, de l'arrêté du 2  avril 1971 susvisé est suspendue pour les opérations d'exportation à  destination de la Libye.
  Art. 3. - L'exportation, à destination de la Libye, de matériels de guerre  ou matériels assimilés, tels que définis par l'arrêté du 20 novembre 1991  susvisé, est interdite sous tous régimes douaniers.
   Art. 4. - Est interdite, sous tous régimes douaniers, l'exportation à  destination de la Libye:   - de matériels de police paramilitaires et de leurs pièces détachées;   - d'aéronefs, ou composants d'aéronef, y compris leurs pièces de rechange et  matériels en réparation.   La liste, présentée conformément à la nomenclature du tarif des douanes, des  marchandises dont l'exportation et la réexportation sont interdites par les  alinéas précédents est fixée par arrêté du Premier ministre.
   Art. 5. - Sont interdits, lorsqu'ils sont destinés à la Libye et visent les  matériels relevant des catégories mentionnées à l'article 4 ci-dessus:   - la fourniture de tout service d'ingénierie et de maintenance;   - l'octroi de brevets pour la fabrication et l'entretien des matériels  visés;   - l'assistance, la formation et les conseils techniques ayant trait à la  fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des matériels visés.
  Art. 6. - Le présent décret prend effet à compter du 15 avril 1992, à 0  heure.
  Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre  de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense et le  ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 14 avril 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,  ROLAND DUMAS                        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,                                                                   PAUL QUILES    Le ministre de la défense,  PIERRE JOXE                                                        Le ministre du budget,                                                               MICHEL CHARASSE