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Décret  no 92-373 du 1er avril 1992 relatif au groupement d'intérêt public défini dans l'article 50 de la loi du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi 
NOR : TEFC9204595D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle,   Vu l'article 50 de la loi no 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la  formation professionnelle et à l'emploi;   Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les  entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet  d'ordre économique ou social;   Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement  des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;   Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la  comptabilité publique,
      Décrète:
  Art. 1er. - La convention constitutive du groupement d'intérêt public défini  à l'article 50 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et ses modifications  éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté d'approbation du  ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et  du ministre chargé du budget. Le groupement jouit de la personnalité morale à  compter de cette même date.
  Art. 2. - Sont publiés au Journal officiel de la République française  l'arrêté d'approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt  public ainsi que des extraits de cette convention.   La publication fait notamment mention:   - de la dénomination et de l'objet du groupement;   - de l'identité de ses membres;   - du siège social;   - de la durée de la convention.   Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la  décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication  dans les mêmes conditions.
  Art. 3. - Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt  public est désigné par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle. Il assiste aux séances de toutes les instances de  délibération et d'administration du groupement.   Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de  visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et  droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu  l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai,  l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.   Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics  participant au groupement.
  Art. 4. - Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et,  le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent au  groupement.   Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation  de la convention constitutive.
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du  budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 1er avril 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,                                                    des finances et du budget,                                                              PIERRE BEREGOVOY    Le ministre délégué au budget,  MICHEL CHARASSE