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Décret  no 92-372 du 1er avril 1992 relatif aux modalités d'élection ou de désignation des membres des conseils d'administration des établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et modifiant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets) 
NOR : SANH9200726D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires  sociales et de l'intégration,   Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique, et notamment ses  articles L.714-1, L.714-2, L.714-3, L.714-16 et L.714-17;   Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires;   Vu l'article 1er du décret no 91-1411 du 31 décembre 1991 pris pour  l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme  hospitalière, relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires et  modifiant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets);   Vu le décret no 92-371 du 1er avril 1992 relatif aux conseils  d'administration des établissements publics de santé, pris pour l'application  de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et  modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil  d'Etat);   Vu l'avis du conseil supérieur des hôpitaux en date du 9 décembre 1991;   Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
      Décrète:
  Art. 1er. - La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de  la santé publique (troisième partie  Décrets) est ainsi rédigée                                  <<Section 1                  <<Organisation administrative et financière                                <<Sous-section 1                   <<Création, transformation et suppression                     des établissements publics de santé                                <<Sous-section 2                    <<Modalités d'élection ou de désignation                 des membres des conseils d'administration>>
  <<Les membres des conseils d'administration des établissements publics de  santé mentionnés aux articles R. 714-2-1 à R. 714-2-8, qui ne sont ni  président ni membres de droit, sont, suivant le cas, élus ou désignés dans  les conditions suivantes:   <<1o Les représentants des conseils municipaux, généraux et régionaux sont  élus en leur sein par lesdits conseils conformément aux règles de ces  assemblées.   <<Toutefois, à défaut d'accord entre les conseils municipaux intéressés pour  la désignation des représentants desdits conseils aux conseils  d'administration des établissements intercommunaux mentionnés à l'article R.  714-2-2 et au II de l'article R. 714-2-7, les maires des communes concernées  se réunissent en un collège qui élit trois représentants choisis au sein des  conseils municipaux.   <<De même, à défaut d'accord entre les conseils généraux des départements  intéressés pour la désignation des représentants desdits conseils aux  conseils d'administration des établissements interdépartementaux mentionnés à  l'article R. 714-2-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent  en un collège qui élit quatre représentants choisis au sein desdits conseils.   <<2o Les représentants des caisses d'assurance maladie sont désignés par les  conseils d'administration de ces caisses.   <<3o Les représentants de la commission médicale d'établissement et le  représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en  leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la  majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un  deuxième tour est organisé; la majorité relative suffit au second tour; en  cas de partage des voix, le plus âgé est élu.   <<4o Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du  statut général des fonctionnaires sont désignés par le préfet du département  dans lequel l'établissement a son siège, sur proposition des organisations  syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
  La représentativité des organismes syndicaux est appréciée compte tenu du  nombre total de voix recueillies dans chaque établissement par ces  organisations à l'occasion des élections au comité technique d'établissement.  La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix  recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à  la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre  d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé  par voie de tirage au sort.   Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement  ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L.714-17,  les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour  parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas  d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.   5. Les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes  hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière sont nommées par le  préfet du département dans lequel l'établissement a son siège. Parmi ces  personnalités:   <<a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental  de l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus  représentatifs. En cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les  syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins; le préfet  choisit le médecin parmi les six personnes ainsi proposées;   <<b) le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les  personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives  au niveau national qui ont en outre une représentation au niveau régional. Il  est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement.
                            <<Article D. 714-2-2    <<L'incompatibilité prévue au 3o du premier alinéa de l'article L. 714-3 est  opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé  privé défini audit article et l'établissement public de santé sont situés  dans le même secteur sanitaire.
                             <<Article D.714-2-3    <<Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, le  représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, qui  assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est  nommé par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège,  sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon  des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.>>
  Art. 2. - Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et  de l'intégration, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat aux  collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 1er avril 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  JEAN-LOUIS BIANCO                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                             PHILIPPE MARCHAND    Le ministre délégué à la santé,  BRUNO DURIEUX                               Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,                                                             JEAN-PIERRE SUEUR