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Décret  no 92-356 du 27 mars 1992 instituant une indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'académie et aux secrétaires généraux d'université 
NOR : MENF9200726D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du  ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du  ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de  l'administration, et du ministre délégué au budget,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des  fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;   Vu le décret no 68-560 du 19 juin 1968 concernant les indemnités  forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels  administratifs titulaires des services extérieurs;   Vu le décret no 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de  nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général  d'université;   Vu le décret no 86-970 du 19 août 1986 portant dispositions statutaires  applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les secrétaires généraux d'académie et les secrétaires généraux  d'université perçoivent une indemnité pour charges administratives attribuée  dans les conditions définies ci-après en raison des sujétions spéciales qui  leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions.
  Art. 2. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus,  variable en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de  l'importance des sujétions, est fixé, dans la limite d'un crédit calculé pour  chaque administration, par application de taux moyens fixés par arrêté des  ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation sans  pouvoir excéder le double du taux moyen qui leur est applicable.   Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou  forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit.   Elle ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par nécessité  absolue de service.
  Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre  d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre  d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de  l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er  septembre 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 mars 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,  LIONEL JOSPIN                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,                                                    des finances et du budget,                                                              PIERRE BEREGOVOY    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique  et de la modernisation de l'administration,   JEAN-PIERRE SOISSON                                                Le ministre délégué au budget,                                                               MICHEL CHARASSE