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Décret  no 92-361 du 27 mars 1992 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur 
NOR : INTA9200092D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la  modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la  justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des départements et  territoires d'outre-mer et du ministre délégué au budget,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no  84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives  à la fonction publique de l'Etat;   Vu le décret no 71-572 du 11 juillet 1971 relatif à la compétence et à  l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police;   Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet  et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les  départements;   Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des  préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat  dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements  publics;   Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions  administratives paritaires;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril  1991;   Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours  administratives d'appel en date du 28 mai 1991;   Le Conseil d'Etat entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les actes concernant le recrutement et la gestion des  fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A, B, C ou D placés sous  l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste figure dans le tableau  annexé au présent décret peuvent être délégués par arrêté du ministre de  l'intérieur, signé, le cas échéant, par le garde des sceaux, ministre de la  justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, dans les  conditions définies par le présent décret.
  Ces délégations peuvent être données aux préfets de région, aux préfets de  département et aux représentants de l'Etat dans les collectivités  territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, pour les personnels  placés sous leur autorité respective, aux préfets des départements sièges  d'un secrétariat général pour l'administration de la police, en ce qui  concerne les personnels de transmissions, et aux présidents des tribunaux  administratifs et des cours administratives d'appel, en ce qui concerne les  personnels affectés dans les greffes de ces juridictions.   Les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions  administratives paritaires ne peuvent être déléguées aux présidents des  tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.   Lorsque la délégation ne peut être consentie, en application des  dispositions du précédent alinéa, le pouvoir de décision est délégué au  préfet auprès duquel est placée la commission administrative paritaire locale  compétente.
   Art. 2. - Pour les personnels appartenant à des corps de catégories A et B,  les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur:   1o Le recrutement, à l'exception de l'organisation matérielle des concours  de catégorie B;   2o La nomination;   3o L'avancement de grade;   4o L'inscription sur liste d'aptitude;   5o La mutation en dehors de la circonscription dans laquelle s'exerce la  compétence de l'autorité bénéficiant de la délégation;   6o Le détachement;   7o La mise en position hors cadres;   8o La mise à disposition;   9o La disponibilité prévue aux articles 44, 45 et 46 du décret no 85-986 du  16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des  fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de  fonctions;   10o La réintégration, à l'issue du détachement, des disponibiltés  mentionnées ci-dessus, de la mise en position hors cadres et de la mise à  disposition;   11o Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième  groupes;   12o Les décisions entraînant la cessation définitive de fonctions;   13o Les décisions retirant l'honorariat.
   Art. 3. - Pour les personnels appartenant à des corps de catégories C et D,  les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur:   1o L'inscription au tableau d'avancement;   2o L'inscription sur liste d'aptitude;   3o La mutation en dehors de la circonscription dans laquelle s'exerce la  compétence de l'autorité bénéficiant de la délégation;   4o Le détachement;   5o La mise en position hors cadres;   6o La mise à disposition;   7o Les disponibilités autres que celles d'office ou de droit au-delà d'un  an;   8o La réintégration, à l'issue du détachement, de la mise en position hors  cadres, de la mise à disposition et de la disponibilité dans les cas  mentionnés ci-dessus;   9o Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième  groupes.
  Art. 4. - Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable des  commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est  subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des préfets.   Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus et aux dispositions du  décret du 28 mai 1982 susvisé relatif aux commissions administratives  paritaires, pour les personnels appartenant aux corps des transmissions et de  l'informatique (agents, contrôleurs) et pour les personnels appartenant aux  corps des services techniques du matériel (contrôleurs divisionnaires,  contrôleurs, contremaîtres, chefs de garage et conducteurs d'automobile), les  commissions administratives paritaires compétentes sont instituées à  l'échelon interdépartemental auprès des préfets des départements sièges de  secrétariats généraux pour l'administration de police.
  Art. 5. - Les présidents des tribunaux administratifs et des cours  administratives d'appel, ou les représentants qu'ils désignent à cet effet,  sont invités à participer aux séances de la commission administrative  paritaire, avec voix consultative, lorsque l'examen de la situation  individuelle d'agents placés sous leur autorité est inscrit à l'ordre du jour  de la commission.
  Art. 6. - Le décret no 68-188 du 23 février 1968 relatif à la gestion de  certains personnels relevant du ministère de l'intérieur est abrogé.
  Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du  budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la  modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la  justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et  territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 mars 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur,  PHILIPPE MARCHAND                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,                                                    des finances et du budget,                                                              PIERRE BEREGOVOY    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique  et de la modernisation de l'administration,   JEAN-PIERRE SOISSON                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                  HENRI NALLET    Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,  LOUIS LE PENSEC                                                Le ministre délégué au budget,                                                               MICHEL CHARASSE
                                TABLEAU ANNEXE                             DECRET DECONCENTRATION                      ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0080 du 03/04/1992                    ......................................................