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Décret  no 92-357 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article 15ter du code général des impôts relatif à l'exonération temporaire des revenus fonciers provenant de logements antérieurement vacants 
NOR : BUDF9200008D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et  du budget, et du ministre délégué au budget,   Vu le code général des impôts, et notamment son article 15ter, ensemble  l'annexe II à ce code, et notamment son article 74T,
      Décrète:
  Art. 1er. - Pour l'application de l'article 15ter du code général des  impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 540 F annuels  par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 480 F annuels  par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.   Pendant la durée mentionnée à l'article 15ter déjà cité, l'augmentation  annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national  mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la  statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est  celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
  Art. 2. - Pour l'application de l'article 15ter du code général des impôts,  les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 94500 F en  région Ile-de-France et à 86500 F dans les autres régions pour une personne  seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.   Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du  locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de  1990.
  Art. 3. - Les contribuables dont les loyers sont exonérés en application de  l'article 15ter du code général des impôts sont tenus de joindre à leur  déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le  contrat de location du logement:   1o Une note comportant les éléments suivants:   - l'adresse et la surface habitable du logement concerné;   - l'identité du locataire;   - le montant du loyer;   - l'engagement de louer le logement, non meublé, à usage de résidence  principale du locataire pendant neuf ans.   2o Une copie du bail.   3o Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article  74T de l'annexe II au code général des impôts ou, à défaut, une déclaration  sur l'honneur du respect des normes fixées par cet article .   4o Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire  mentionné à l'article 2.   5o Une copie de l'un des documents suivants:   - factures d'électricité ou d'eau des vingt-quatre mois qui précèdent le  mois de la conclusion du bail ou, à défaut, une attestation d'absence de  branchement ou d'abonnement;   - avis de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en  application de l'article 1389-1 du code général des impôts des deux années  qui précèdent celle de la conclusion du bail;   - avis de dégrèvement de la taxe d'habitation pour vacance du logement au  titre des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail.
   Art. 4. - Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la  période de neuf ans mentionnée au 1o de l'article 3:   1o Les montants figurant au premier alinéa de l'article 1er sont majorés de  la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié  par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre le  deuxième trimestre de 1991 et le deuxième trimestre de l'année qui précède  celle de la signature du bail;   2o Les montants figurant à l'article 2 sont majorés de la variation de la  limite supérieure de la 7e tranche du barème de l'impôt sur le revenu entre  l'année 1990 et l'année qui précède celle de la signature du bail si le  locataire dispose de son avis d'imposition à cette date ou de  l'avant-dernière année qui précède celle de la signature du bail dans le cas  contraire;   3o Une copie du bail et de l'avis d'imposition ou de non-imposition  mentionné au 2o doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année  de conclusion du bail.
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du  budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 1er avril 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,  des finances et du budget,   PIERRE BEREGOVOY                                                Le ministre délégué au budget,                                                               MICHEL CHARASSE