J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
76  Décret  no 92-343 du 1er avril 1992 relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance 
NOR : VILM9100035D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement  du territoire, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la  défense et du ministre de l'intérieur,   Vu le décret no 88-1015 du 28 octobre 1988 portant création d'un conseil  national et d'un comité interministériel des villes et du développement  social urbain et d'une délégation interministérielle à la ville et au  développement social urbain,
      Décrète:
                                  TITRE Ier                          LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX                       DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE
  Art. 1er. - Il est créé dans chaque département un conseil départemental de  prévention placé sous la présidence du préfet. Le président du conseil  général, ou son représentant, et le procureur de la République près le  tribunal de grande instance du chef-lieu du département en sont les  vice-présidents.
  Art. 2. - Le conseil départemental de prévention de la délinquance a pour  mission:    - d'étudier dans le département les diverses formes de délinquance ainsi  que leur perception par la population;   - d'établir chaque année un rapport sur l'état de la délinquance et les  mesures prises pour en atténuer les effets;   - de proposer aux pouvoirs publics les mesurtion adaptées aux réalités  locales;   - d'encourager les initiatives de prévention et d'aide aux victimes ainsi  que la mise en oeuvre des travaux d'intérêt général dans le département et de  faciliter la confrontation des expériences conduites en la matière.
  Art. 3. - Outre le préfet, le président du conseil général, ou son  représentant, et le procureur de la République, le conseil départemental de  prévention de la délinquance comprend:   1o Douze élus:   Six membres du conseil général désignés par cette assemblée dans le respect  de la composition de celle-ci;   Six maires, dont celui de la ville chef-lieu du département, désignés par le  préfet.   2o Des magistrats:   Le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département;   Un juge de l'application des peines et un juge des enfants désignés par  l'assemblée générale de chacun des tribunaux de grande instance du  département.   3o Neuf fonctionnaires de l'Etat désignés par les chefs de services  déconcentrés de l'Etat, parmi lesquels un représentant de l'éducation  nationale, un représentant de la protection judiciaire de la jeunesse et un  représentant de l'administration pénitentiaire.   4o Trois fonctionnaires des services du département intervenant dans le  champ social, désignés par le président du conseil général.
  5o Des personnalités qualifiées ou des représentants du secteur économique,  d'associations ou d'organismes intéressés par la prévention de la délinquance  et de la toxicomanie qui siègent avec voie consultative. Ces personnalités  sont désignées par le préfet après consultation du président du conseil  général.
  Art. 4. - Le conseil départemental de prévention de la délinquance comprend  également, sur leur demande, un représentant de chacun des conseils communaux  de prévention de la délinquance des communes de plus de 9000 habitants du  département. Ce représentant a voix consultative.   Chaque conseil intercommunal de prévention de la délinquance désigne un  représentant pour siéger au conseil départemental de prévention de la  délinquance avec voix consultative. Ce représentant est systématiquement  invité à participer au conseil départemental.
  Art. 5. - Le conseil départemental se réunit sur convocation de son  président. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci.
  Art. 6. - La permanence des travaux du conseil départemental est assurée par  un bureau composé de douze membres désignés par le préfet et comprenant, à  parts égales, des élus ou leurs représentants, des représentants de l'Etat,  dont la justice, et des représentants d'associations.
                                  TITRE II                      LES CONSEILS COMMUNAUX DE PREVENTION                              DE LA DELINQUANCE
  Art. 7. - Tout conseil municipal peut, s'il l'estime nécessaire, créer un  conseil communal de prévention de la délinquance.   Instance de concertation entre l'Etat et la commune, le conseil communal de  prévention:   - dresse le constat des actions de prévention entreprises sur le territoire  de la commune;   - définit les objectifs et les actions coordonnées auxquels l'Etat, d'une  part, la commune, d'autre part, décident d'un commun accord de contribuer,  notamment dans le domaine de l'aide aux victimes et de la mise en oeuvre des  travaux d'intérêt général;   - suit l'exécution des propositions ou des mesures décidées en commun.  L'original du procès-verbal où elles sont consignées est conservé par le  préfet.
  Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent créer un conseil intercommunal  de prévention de la délinquance; celui-ci exerce, pour l'ensemble des  communes concernées, les missions d'un conseil communal.
  Art. 8. - Le conseil communal de prévention de la délinquance est placé sous  la présidence du maire. Il comprend, en nombre égal, des représentants de  l'Etat et des représentants de la commune:   1. Les représentants de l'Etat sont:   - le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le  ressort duquel est située la commune, ou son délégué;   - les fonctionnaires désignés par le préfet.   Un juge de l'application des peines et un juge des enfants du tribunal de  grande instance dans le ressort duquel est située la commune peuvent être  appelés à participer aux travaux du conseil communal de prévention avec voix  consultative: ils sont désignés par l'assemblée générale du tribunal.   2. Les représentants de la commune sont désignés par le conseil municipal.   Des personnalités qualifiées et des représentants d'associations peuvent  également être appelés à siéger au conseil communal de prévention de la  délinquance avec voix consultative. Ils sont désignés pour une moitié par le  préfet et pour l'autre moitié par le conseil municipal.   Dans le cas de conseils intercommunaux, ou lorsque la ville compte plusieurs  cantons, le préfet et le président du conseil général fixent conjointement le  nombre des conseillers généraux qui siègent au conseil communal ou au conseil  intercommunal.
                                  TITRE III                             DISPOSITIONS DIVERSES
  Art. 9. - Le décret no 83-459 du 8 juin 1983 portant création d'un conseil  national et relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de  la délinquance est abrogé.
  Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le  ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, le  garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le  ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de  l'intégration et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 1er avril 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre de la ville  et de l'aménagement du territoire,   MICHEL DELEBARRE                        Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,                                                                 LIONEL JOSPIN    Le garde des sceaux, ministre de la justice,  HENRI NALLET                                                    Le ministre de la défense,                                                                   PIERRE JOXE    Le ministre de l'intérieur,  PHILIPPE MARCHAND                        Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,                                                             JEAN-LOUIS BIANCO    Le ministre de la jeunesse et des sports,  FREDERIQUE BREDIN