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Décret  no 92-348 du 1er avril 1992 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique de la conservation des produits agricoles 
NOR : AGRG9200467D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et  du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances, notamment son article 4;   Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des  centres techniques industriels, modifiée par l'article 177 de l'ordonnance no  58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959;   Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;   Vu l'arrêté du 11 octobre 1950 modifié portant création du centre technique  des conserves de produits agricoles;   Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 21 janvier  1992;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les fabricants relevant du centre technique de la conservation  des produits agricoles sont redevables annuellement envers celui-ci, dans les  conditions déterminées ci-après, d'une taxe assise sur le montant des ventes  réalisées par eux et portant sur les fabrications suivantes:   Catégorie 1:   a) Denrées alimentaires préemballées, cuisinées ou non, ayant subi un  traitement thermique leur assurant une conservation minimale supérieure à six  semaines à base de:   - légumes, pommes de terre, tomates, champignons, truffes;   - chairs de crustacés, de batraciens et de poissons d'eau douce;   - escargots, foies gras;   - pièces de découpe, chairs et abats de volailles, de gibier et de lapins,  ou ayant droit à la dénomination de vente mentionnant à titre principal l'un  de ces éléments ou, pour les spécialités, plats cuisinés et sauces, ceux dont  la liste des ingrédients comporte l'un de ces éléments (à l'exception de la  choucroute garnie, des tripes et des viandes en sauce, mais non des abats).   b) Denrées alimentaires préemballées fabriquées à base de foie gras exigeant  maintien au froid et utilisation dans un délai inférieur à six semaines.   Catégorie 2:   Conserves de fruits, à l'exclusion des compotes et purées de fruits.   Catégorie 3:   Produits ayant subi un traitement de conservation par déshydratation ou  lyophilisation et constitués en tout ou partie de légumes, tomates, fruits,  champignons, truffes, épices, plantes potagères et aromatiques à usage  alimentaire, à l'exclusion des fruits présentant après un traitement une  teneur en eau supérieure à 19 p. 100.   Catégorie 4:   a) Légumes, pommes de terre, tomates, fruits, champignons, épices, plantes  potagères et aromatiques à usage alimentaire, chairs de crustacés, de  batraciens ou de poissons d'eau douce, escargots non importés d'un Etat  membre de la communauté et ayant subi un traitement de conservation par  rayonnement ionisant ou par tout autre procédé physique autorisé par la  réglementation en vigueur, à l'exclusion des traitements prévus à la  catégorie 3, des traitements antigerminatifs, de la congélation et de la  surgélation.   b) Foies gras, pièces de découpe, chairs et abats de volailles, de gibier et  de lapins non importés d'un Etat membre de la communauté et ayant subi un  traitement de conservation par rayonnement ionisant.
  Art. 2. - Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint du ministre  chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la  forêt. Il ne peut dépasser 2 p. 100 du montant des ventes.   L'arrêté peut instituer des taux différents pour chaque catégorie de  produits et, au sein de la catégorie 1, des taux réduits selon les modes de  fabrication.   L'arrêté peut également instituer un minimum forfaitaire de perception qui  ne peut excéder 500 F par trimestre dans le cas où le montant de la taxe due  par le redevable sur la base du ou des taux en vigueur n'atteint pas ce  montant.   Le minimum forfaitaire de perception n'est toutefois pas perçu sur les  fabricants relevant simultanément d'un autre centre technique compétent en  matière de conserves alimentaires lorsque le chiffre d'affaires réalisé par  les intéressés au cours de l'année précédant l'imposition et portant sur des  fabrications relevant du champ d'activité du centre technique de la  conservation des produits agricoles est inférieur à 50000 F hors taxes.
  Art. 3. - Les redevables doivent établir dans les formes prescrites par le  centre technique de la conservation des produits agricoles, au plus tard le  dernier jour du mois suivant chaque trimestre de l'année en cours, une  déclaration justificative relative au montant des ventes réalsées par eux au  cours dudit trimestre. Le versement du produit de la taxe afférente au  trimestre accompagne obligatoirement la déclaration.   Les redevables du minimum forfaitaire de perception mentionné aux deuxième  et troisième alinéas de l'article 2 ci-dessus peuvent s'acquitter du paiement  de celui-ci en deux versements effectués au plus tard le dernier jour du mois  suivant chaque semestre.
  Art. 4. - Le centre technique de la conservation des produits agricoles est  habilité à procéder aux enquêtes et contrôles concernant les décomptes des  taxes des redevables et les déclarations de ceux-ci. Il peut, sous la  garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes pièces  justificatives nécessaires à ces vérifications.
  Art. 5. - La perception de la taxe instituée par le présent décret est  autorisée jusqu'au 31 décembre 1996.
  Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du  budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au  budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 1er avril 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'agriculture et de la forêt,  LOUIS MERMAZ                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,                                                    des finances et du budget,                                                              PIERRE BEREGOVOY    Le ministre délégué au budget,  MICHEL CHARASSE