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Décret  no 92-330 du 30 mars 1992 relatif aux missions et moyens des centres anti-poisons 
NOR : SANP9200294D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du  ministre délégué à la santé,   Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 711-9 et R.  5144-1 à R. 5144-11;   Vu la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et  aux transports sanitaires,
      Décrète:
                               C HAPITRE  Ier                                    Missions
  Art. 1er. - Les centres anti-poisons, dont la liste et le territoire  géographique d'intervention sont définis par arrêté du ministre chargé de la  santé, ont pour mission de donner avis et conseils en matière de diagnostic,  pronostic, traitement (toxicologie clinique) et prévention des intoxications  humaines.   Chaque centre anti-poisons est organisé en unité fonctionnelle; il assure  ses missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
  Art. 2. - Du fait de leur capacité à répondre aux situations d'urgence  toxicologique, les centres anti-poisons participent au dispositif d'aide  médicale urgente tel qu'il est défini dans la loi no 86-11 du 6 janvier 1986  susvisée.
  Art. 3. - Ils doivent être en mesure de connaître l'évolution des  intoxications pour lesquelles ils ont été consultés. Ils recueillent les  données concernant ces intoxications. Ils ont une mission d'alerte auprès des  pouvoirs publics, et notamment auprès de la direction générale de la santé.
  Art. 4. - Les centres anti-poisons rédigent un rapport annuel d'activité  assorti d'une évaluation des pratiques et de l'organisation selon le modèle  défini par arrêté du ministre chargé de la santé, soumis au conseil  d'administration de l'établissement et transmis au préfet du département.
  Art. 5. - Ils participent à la toxicovigilance dans le cadre des centres de  toxicovigilance, à la pharmacovigilance organisée par les articles R. 5144-1  à R. 5144-7 du code de la santé publique et à la surveillance des  pharmacodépendances.   Les organismes responsables de ces domaines peuvent leur demander, par  l'intermédiaire du comité technique de la toxicovigilance, toute étude ou  information qu'ils estiment nécessaires.   Ils transmettent aux centres régionaux de pharmacovigilance les informations  sur les effets inattendus ou toxiques susceptibles d'être dus à un médicament  dont ils ont connaissance.
  Art. 6. - En sus des missions prévues à l'article 1er du présent décret, les  centres anti-poisons participent à la prévention et à l'éducation sanitaire.  Ils assurent un enseignement en toxicologie clinique et participent à la  recherche en ce domaine. Ils remplissent auprès des pouvoirs publics et  instances consultatives une mission d'expertise.
  Art. 7. - Ils sont autorisés, sur délégation du pharmacien, à délivrer les  antidotes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
                                C HAPITRE  II                             Moyens et organisation
  Art. 8. - La direction médicale du centre antipoisons doit être assurée par  un praticien hospitalier formé en toxicologie clinique. Il est entouré d'une  équipe permettant d'assurer la réponse vingt-quatre heures sur vingt-quatre,  d'évaluer la toxicité humaine des produits, de participer au système de  surveillance ainsi qu'aux autres missions définies au chapitre Ier.   La réponse téléphonique, jour et nuit, doit être assurée par un médecin  ayant suivi une formation en toxicologie clinique et à la réponse  téléphonique. Il peut être assisté d'étudiants en médecine du troisième cycle  ayant suivi la formation nécessaire.
  Art. 9. - Les centres antipoisons doivent être en relation téléphonique  directe, avec possibilité éventuelle de tranfert d'appels, avec les centres  de réception et de régulation des appels situés dans leur zone géographique  d'intervention.
  Art. 10. - Pour remplir leurs missions, les centres anti-poisons doivent  disposer des moyens suivants:   - des locaux indépendants et suffisants;   - des moyens de réception des appels;   - des moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents  enregistrés devant être conservés pendant un mois;   - d'un accès immédiat à une documentation apportant une aide pour donner  avis et conseils spécialisés concernant les intoxications;   - des moyens informatiques permettant l'enregistrement des données liées aux  cas d'intoxication ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la  toxicovigilance.
  Art. 11. - L'enregistrement informatique des données définies à l'article 10  doit se faire selon un modèle commun à l'ensemble des centres antipoisons.  Ces données doivent être transférées dans une banque nationale des cas,  accessible dans son intégralité à tous les participants et mise à disposition  du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé), dans le  cadre du respect de la déontologie médicale.   La nature de l'enregistrement informatique et les modalités de  fonctionnement de cette banque de données sont définies, dans le respect de  la législation existante, par arrêté du ministre chargé de la santé.
  Art. 12. - Le non-respect par un centre antipoisons des dispositions du  présent décret peut entraîner son retrait de la liste prévue à l'article 1er.
  Art. 13. - Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le  ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 30 mars 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre délégué à la santé,  BRUNO DURIEUX                        Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,                                                             JEAN-LOUIS BIANCO