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Décret  no 92-285 du 27 mars 1992 portant modification du décret no 88-416 du 22 avril 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne les rhums et les tafias 
NOR : ECOC9200009D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et  du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de  l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué au budget, du ministre  délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et du ministre  délégué à la justice,   Vu le règlement (C.E.E.) no 1576-89 du Conseil des communautés européennes  du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à  la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses;   Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en  matière de produits et de services, notamment son article 11, ensemble le  décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de ladite loi;   Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations  d'origine, notamment son article 7-4;   Vu la loi de finances du 31 décembre 1922 portant interdiction de vendre des  rhums et tafias de fantaisie;   Vu la loi du 16 avril 1930 modifiée portant fixation du budget général de  l'exercice 1930-1931, notamment son article 43;   Vu le décret no 63-765 du 25 juillet 1963 portant règlement d'administration  publique pour l'application, en ce qui concerne les rhums, de la loi du 1er  août 1905 modifiée sur la répression des fraudes;   Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié portant application de la  loi du 1er août 1905 en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des  denrées alimentaires;   Vu le décret no 88-416 du 22 avril 1988 portant application de la loi du 1er  août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de  services en ce qui concerne les rhums et tafias;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Dans l'intitulé du décret du 22 avril 1988 susvisé,  l'expression: <<en ce qui concerne les rhums et les tafias>> est remplacée  par l'expression: <<en ce qui concerne les rhums d'appellation d'origine>>.
  Art. 2. - L'article 1er du même décret du 22 avril 1988 est abrogé.
   Art. 3. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:   <<Les rhums français définis aux articles 3 et 4 bénéficient d'une  appellation d'origine au sens de l'article A de la loi du 6 mai 1919  modifiée, dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1930.   <<Ces rhums doivent être distillés et vieillis dans l'aire géographique dont  ils portent le nom.   <<Les dénominations définies aux articles 3 et 4 ne sont applicables aux  produits français que conjointement avec une appellation d'origine figurant  au registre prévu à l'article 43 de la loi du 16 avril 1930.>>
   Art. 4. - I. - Le premier alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé  par les dispositions suivantes:   <<La dénomination "rhum traditionnel" suivie du nom de l'appellation  d'origine est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la  fermentation, réalisée dans l'aire géographique, de mélasses ou de sirops  issus de la fabrication du sucre de canne ou de jus de canne à sucre produits  dans ladite aire, présentant les principes aromatiques auxquels les rhums  doivent leurs caractères spécifiques et ayant une quantité totale de  substances volatiles autres que les alcools éthyliques et méthyliques  supérieure ou égale à 225 grammes par hectolitre d'alcool à 100 p. 100.>>   II. - A la première ligne du deuxième alinéa de l'article 3 du même décret,  l'expression  <<du lieu de distillation>> est remplacée par l'expression  <<de l'appellation d'origine>>.
   Art. 5. - Il est ajouté au même décret un article 4-1 ainsi rédigé:   <<Art. 4-1. - Pour avoir droit auxdites appellations, les rhums définis aux  articles 3 et 4 doivent faire l'objet d'un agrément, comportant un examen  analytique et organoleptique.   <<Ces examens sont organisés sous la responsabilité du syndicat de défense  de l'appellation d'origine concernée, qui délivre un certificat d'agrément.>>
   Art. 6. - Il est ajouté au même décret un article 4-2 ainsi rédigé:   <<Art. 4-2. - Les rhums définis aux articles 3 et 4, bénéficiant d'une  appellation d'origine, doivent présenter un titre alcoométrique volumique  acquis minimum de 40 p. 100.>>
   Art. 7. - Il est ajouté au même décret un article 4-3 ainsi rédigé:   <<Art. 4-3. - Le nom de l'appellation d'origine suivie de la mention  "appellation d'origine" doit figurer dans la présentation et l'étiquetage des  rhums bénéficiant d'une appellation d'origine.   <<La mention "grand arôme" peut compléter le nom de l'appellation d'origine  pour les rhums traditionnels présentant une teneur minimale en substances  volatiles autres que les alcools éthyliques et méthyliques égale ou  supérieure à 800 grammes par hectolitre d'alcool à 100 p. 100 et une teneur  minimale en esters égale ou supérieure à 500 grammes par hectolitre d'alcool  à 100 p. 100.>>
  Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du  budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget, le ministre  délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre  délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 27 mars 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,  des finances et du budget,   PIERRE BEREGOVOY                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                  HENRI NALLET    Le ministre de l'agriculture et de la forêt,  LOUIS MERMAZ                                                Le ministre délégué au budget,                                                               MICHEL CHARASSE    Le ministre délégué à l'artisanat,  au commerce et à la consommation,  FRANCOIS DOUBIN                                             Le ministre délégué à la justice,                                                                  MICHEL SAPIN