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76  Décret  no 92-258 du 20 mars 1992 portant modification du code de la route et application de la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes 
NOR : ENVQ9200017D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'environnement,   Vu le code des communes, notamment ses articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1;   Vu le code de la route, notamment ses articles L. 25 à L. 26 et le titre IV  du livre III de sa deuxième partie (R. 275 à R. 293-1);   Vu le code pénal, notamment ses articles R. 1er-5 à R. 1er-11 et R. 25;   Vu le code de procédure pénale;   Vu le code rural, notamment son article L.200-1;   Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et  des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou  pittoresque;   Vu la loi no 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création des parcs  nationaux;   Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la  nature;   Vu la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules  terrestres dans les espaces naturels et portant application du code des  communes;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e  classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions des articles 1er  et 3 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée concernant:   1. L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur, en dehors des  voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et  des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la  circulation publique des véhicules à moteur;   2. L'interdiction de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins  motorisés conçus pour la progression sur neige.
  Art. 2. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e  classe tout conducteur qui aura contrevenu aux mesures édictées en  application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.
  Art. 3. - Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e  classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 12 de  la loi du 3 janvier 1991 susvisée, interdisant toute forme de publicité  directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux  dispositions de cette loi.
  Art. 4. - Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en  application de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, les  articles R. 1er-5 à R. 1er-11 du code pénal sont applicables.
  Art. 5. - Les dispositions des articles L. 25 à L. 26 du code de la route  sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions de la  loi du 3 janvier 1991 susvisée et des arrêtés pris pour son application,  selon les modalités prévues par les articles R. 275 à R. 293-1 du code de la  route modifiés par le présent décret.
   Art. 6. - Il est ajouté à l'article R. 277 du code de la route un quatrième  alinéa ainsi rédigé:   <<Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés  à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des  véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du  code des communes, pour l'application de ses dispositions.>>
   Art. 7. - Il est ajouté à l'article R. 278 du code de la route un 13o ainsi  rédigé:   <<13o Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles  1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules  terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des  communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et  L. 131-14-1 du code des communes.>>
   Art. 8. - Il est ajouté à l'article R. 285 du code de la route, après le 2o,  un 3o ainsi rédigé:   <<3o Infractions aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi no 91-2 du  3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les  espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures  édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des  communes.>>
  Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la  défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la  forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de  l'espace, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au tourisme  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 20 mars 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'environnement,  BRICE LALONDE                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                  HENRI NALLET      Le ministre de la défense,  PIERRE JOXE                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                             PHILIPPE MARCHAND    Le ministre de l'agriculture et de la forêt,  LOUIS MERMAZ                                     Le ministre de l'équipement, du logement,                                                des transports et de l'espace,                                                                   PAUL QUILES    Le ministre délégué au tourisme,  JEAN-MICHEL BAYLET