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Ordonnance no 92-256 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation du code de la route dans la collectivité territoriale de Mayotte 
NOR : DOMX9200004R
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre  de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre  des départements et territoires d'outre-mer,   Vu la Constitution, notamment son article 38;   Vu le code de la route;   Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme;   Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de  Mayotte;   Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte;   Vu la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à  l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale  de Mayotte;   Vu l'ordonnance no 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation et à  la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à  Mayotte, et notamment son article 18;   Vu l'ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation  à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que certaines  dispositions de droit pénal et de procédure pénale;   Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 26 août 1991;   Le Conseil d'Etat entendu;   Le conseil des ministres entendu,
      Ordonne:
  Art. 1er. - Les dispositions de la première partie (Législative) du code de  la route sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sous  réserve des dispositions ci-après.
  Art. 2. - Pour l'application de l'article L. 1 du code de la route, les  articles L. 88 à L. 89-1 du code des débits de boissons et des mesures contre  l'alcoolisme sont étendus à la collectivité territoriale de Mayotte.
   Art. 3. - Pour l'application des dispositions du code de la route dans la  collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire:   1o <<Représentant du Gouvernement>>, à la place de <<préfet>>;   2o <<Collectivité territoriale de Mayotte>>, à la place de <<département>>;   3o <<Représentation du Gouvernement>>, à la place de <<préfecture>>;   4o <<Tribunal supérieur d'appel>>, à la place de <<cour d'appel>>.
  Art. 4. - Les dispositions des articles L. 11 à L. 11-6 et L. 30 à L. 42  entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra  être postérieure au 1er janvier 1994.
  Art. 5. - Les dispositions de nature législative du code de la route en  vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte sont abrogées.
  Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie,  des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le  ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de  l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des  départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux  transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 4 mars 1992.
                                                        FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:    Le Premier ministre,  EDITH CRESSON                      Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,                                                               LOUIS LE PENSEC    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,  des finances et du budget,   PIERRE BEREGOVOY                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                  HENRI NALLET    Le ministre de la défense,  PIERRE JOXE                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                             PHILIPPE MARCHAND    Le ministre de l'équipement, du logement,  des transports et de l'espace,   PAUL QUILES                     Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,                                                                 GEORGES SARRE