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Décret  no 92-244 du 16 mars 1992 relatif à l'avantage spécifique d'ancienneté bénéficiant aux fonctionnaires des administrations de l'Etat par application du premier alinéa de l'article 11 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique 
NOR : FPPA9100075D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et  du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la  modernisation de l'administration, et du ministre d'Etat, ministre de la  ville et de l'aménagement du territoire,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions  relatives à la fonction publique;   Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales  de notation et d'avancement des fonctionnaires;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du  17 juillet 1991;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions d'application du premier  alinéa de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée aux  fonctionnaires des administrations de l'Etat.   Les agents civils non titulaires des administrations de l'Etat, auxquels  s'applique un système d'avancement d'échelon, bénéficient de l'avantage  spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet  1991 susvisée s'ils remplissent les conditions prévues par cet article et les  dispositions du présent décret.
  Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du  ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville publie la liste  des quartiers qui entrent dans le champ d'application du premier alinéa de  l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.
  Art. 3. - Les personnels qui peuvent prétendre à l'avantage spécifique  d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée  sont ceux qui, affectés dans un quartier mentionné à l'article précédent,  accomplissent, à titre principal, au sein dudit quartier un service les  mettant habituellement en rapport avec sa population et les conditions de vie  qui le caractérisent.   Sont réputés, au sens des dispositions du premier alinéa de l'article 11 de  la loi du 26 juillet 1991 susvisée, être désignés pour accomplir, à titre  principal, leur service dans les quartiers de développement social urbain les  fonctionnaires figurant à ce titre sur des tableaux arrêtés par les chefs de  service.   Les comités techniques paritaires sont consultés sur leurs modalités et  critères d'établissement.   Pour l'application des présentes dispositions, un arrêté interministériel  fixe le nombre maximal des emplois concernés susceptibles d'être occupés par  des fonctionnaires et agents de l'Etat et leur répartition entre les  différentes administrations intéressées.
  Art. 4. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat entrant dans le champ  d'application du dispositif défini par le présent décret et estimant avoir  été omis à tort du tableau prévu à l'article 3 ci-dessus peuvent soumettre  leur situation individuelle à la commission administrative paritaire  compétente qui transmet son avis au chef de service.
  Art. 5. - L'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la  loi du 26 juillet 1991 susvisée n'a pas pour effet d'écarter, en ce qui  concerne les personnels qui en bénéficient, l'application éventuelle des  dispositions des articles 7 à 12 du décret du 14 février 1959 susvisé.
  Art. 6. - Le premier tableau qui sera établi après la date de publication du  présent décret mentionnera les personnels entrant dans le champ d'application  du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée et la  période durant laquelle chacun d'eux a rempli, avant l'entrée en vigueur de  ladite loi, un service lui permettant d'acquérir des droits à l'avantage  spécifique d'ancienneté.
  Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre  d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre  d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de  l'administration, le ministre d'Etat, ministre de la ville et de  l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le  ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de  l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre  délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 16 mars 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique  et de la modernisation de l'administration,   JEAN-PIERRE SOISSON                        Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,                                                                 LIONEL JOSPIN    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,  des finances et du budget,   PIERRE BEREGOVOY                                      Le ministre d'Etat, ministre de la ville                                            et de l'aménagement du territoire,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le garde des sceaux, ministre de la justice,  HENRI NALLET                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                                   PIERRE JOXE    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  JEAN-LOUIS BIANCO                                           Le ministre du travail, de l'emploi                                           et de la formation professionnelle,                                                                 MARTINE AUBRY    Le ministre de la jeunesse et des sports,  FREDERIQUE BREDIN                                                Le ministre délégué au budget,                                                               MICHEL CHARASSE