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Décret  no 92-247 du 16 mars 1992 relatif à l'avantage spécifique d'ancienneté accordé aux militaires de la gendarmerie en application de l'article 11 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique 
NOR : DEFP9201116D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et  du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la  modernisation de l'administration, du ministre d'Etat, ministre de la ville  et de l'aménagement du territoire, du ministre de la défense et du ministre  délégué au budget,   Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires;   Vu la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions  relatives à la fonction publique;   Vu le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut  particulier du corps des officiers de gendarmerie;   Vu le décret no 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts  particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie;   Vu le décret no 92-244 du 16 mars 1992 relatif à l'avantage spécifique  d'ancienneté accordé aux fonctionnaires de l'Etat en application de la loi no  91-715 du 26 juillet 1991;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 20  décembre 1991;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les militaires de la gendarmerie départementale ont droit à  l'avantage spécifique d'ancienneté institué à l'article 11 de la loi du 26  juillet 1991 susvisée s'ils accomplissent leur service, à titre principal,  dans un des quartiers figurant sur la liste édictée par l'arrêté prévu par  l'article 2 du décret du 16 mars 1992 susvisé.   Dans ce cas, l'ordre de mutation ou d'affectation notifié aux intéressés  précise que ces derniers sont appelés à accomplir leur service dans des  conditions de nature à leur ouvrir droit à cette bonification.
  Art. 2. - Pour l'application des présentes dispositions, un arrêté  interministériel fixe le nombre maximal des emplois concernés susceptibles  d'être occupés par les militaires de la gendarmerie.
  Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du  budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la  modernisation de l'administration, le ministre d'Etat, ministre de la ville  et de l'aménagement du territoire, le ministre de la défense et le ministre  délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 16 mars 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la défense,  PIERRE JOXE                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,                                                    des finances et du budget,                                                              PIERRE BEREGOVOY    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique  et de la modernisation de l'administration,   JEAN-PIERRE SOISSON                                      Le ministre d'Etat, ministre de la ville                                            et de l'aménagement du territoire,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre délégué au budget,  MICHEL CHARASSE