J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 92-239 du 11 mars 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics 
NOR : ECOM9200049D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et  du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la  modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,   Vu le code des marchés publics;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des  fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,  notamment son article 20;   Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement  hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de  l'Etat relevant du régime général des retraites,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le président et les vice-présidents du comité consultatif  national de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés  passés par les services centraux de l'Etat peuvent bénéficier d'une indemnité  forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre  chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
  Art. 2. - Les présidents et les vice-présidents des comités consultatifs  régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges  relatifs aux marchés passés par les services extérieurs de l'Etat peuvent  percevoir une rémunération pour chaque séance qu'ils président.   Le montant de la rémunération versée pour une séance est égal au montant  correspondant à trois vacations horaires dont le taux est fixé par arrêté  conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre  chargé du budget.   Le montant total des rémunérations perçues annuellement par le président ou  un vice-président d'un comité ne peut excéder cent vacations horaires.
  Art.  3. - Les rapporteurs auprès des comités désignés aux articles 1er et 2  peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent.   Le montant de la rémunération pour un dossier est égal au produit du nombre  de vacations horaires par leur taux unitaire, fixé par arrêté conjoint du  ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du  budget.   Le nombre de vacations horaires est fixé par le président du comité concerné  d'après le temps réellement passé pour l'établissement du rapport. Ce nombre  est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.   Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même  rapporteur auprès d'un même comité ne peut excéder cent vacations horaires.   Le nombre de vacations pouvant être versées à un rapporteur pour l'étude  d'un dossier est limité à cinquante pour les dossiers soumis au comité  désigné à l'article 1er et à trente pour les dossiers soumis aux comités  désignés à l'article 2.   Il ne doit être alloué aucune rémunération aux rapporteurs qui appartiennent  à des directions ou services intéressés par le marché ainsi qu'à ceux qui  auraient éventuellement la qualité de membre de l'organisme auprès duquel ils  rapportent.
  Art. 4. - Le décret no 81-910 du 8 octobre 1981 relatif aux indemnités  susceptibles d'être allouées au président, aux vice-présidents et aux  rapporteurs du comité consultatif interministériel de règlement amiable des  litiges relatifs aux marchés de l'Etat et de ses établissements publics  autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial est abrogé.
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du  budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la  modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 11 mars 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,  des finances et du budget,   PIERRE BEREGOVOY                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                   et de la modernisation de l'administration,                                                           JEAN-PIERRE SOISSON    Le ministre délégué au budget,  MICHEL CHARASSE