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Décret  no 92-236 du 11 mars 1992 pris pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts relatif à la déduction du revenu global pour l'achat de parts de copropriétés de navires 
NOR : BUDF9220487D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et  du budget, et du ministre délégué au budget,   Vu le code général des impôts, et notamment l'article 163 vicies;   Vu la loi no 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de  transport maritimes;   Vu le décret no 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et  autres bâtiments de mer;   Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie  humaine en mer, à l'habitabilité des navires et à la préservation de la  pollution,
      Décrète:
  Art. 1er. - Pour l'application de l'article 163 vicies du code général des  impôts, constituent des navires de pêche et de charge les navires définis à  l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé.   La livraison des navires s'entend de la recette du navire après essais.
  La date de mise en service du navire est celle qui est précisée dans le  contrat d'affrètement coque nue.
  Art. 2. - Pour bénéficier de la déduction du revenu mentionnée à l'article  163vicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa  déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle elle est demandée  l'état prévu à l'article 3 ainsi qu'un engagement de conservation des parts  dont le numéro est précisé.
   Art. 3. - La copropriété de navire fournit, en double exemplaire à ses  membres, un état individuel qui comporte les éléments suivants:   a) La dénomination sociale, l'adresse du siège social, l'identité du gérant,  l'objet social et la date de création de la copropriété;   b) Le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche  matricule et l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les  dates de livraison et de mise en service du navire;   c) Les dates de signature et d'effet du contrat d'affrètement coque nue  ainsi que l'identification du fréteur (dénomination sociale, objet social,  siège social);   d) L'identité et l'adresse du copropriétaire, le numéro des parts acquises,  leur date d'acquisition, le montant et la date des versements effectués  jusqu'à la livraison du navire.   La copropriété adresse un exemplaire de ce document à la direction des  services fiscaux du lieu de son siège social.
   Art. 4. - La copropriété adresse à la direction des services fiscaux du lieu  de son siège social les documents énumérés ci-après:   a) Avant la livraison du navire: un certificat d'inscription prévu à  l'article 95 du décret du 27 octobre 1967 susvisé et un engagement d'affréter  coque nue le navire pendant une durée de cinq ans à compter de sa mise en  service;   b) En annexe de la première déclaration de résultats: une copie du  procès-verbal de recette du navire après essais ainsi qu'une copie du contrat  d'affrètement coque nue du navire;   c) Avant le 16 février de chaque année qui suit la livraison du navire, un  état individuel mentionnant la date, le prix, le numéro des parts cédées  ainsi que les noms et adresses des cessionnaires.   Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la  fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de la  copropriété et des propriétaires de parts.
  Art. 5. - En cas de rupture de l'engagement de la copropriété, elle adresse  à chaque copropriétaire ainsi qu'à la direction des services fiscaux du lieu  de son siège social l'état individuel prévu à l'article 3 en indiquant le  numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de  l'acquisition initiale et les mêmes renseignements pour les parts détenues  lors de la rupture de l'engagement.
  Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du  budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 11 mars 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,  des finances et du budget,   PIERRE BEREGOVOY                                                Le ministre délégué au budget,                                                               MICHEL CHARASSE