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Décret  no 92-228 du 12 mars 1992 relatif à la saisine pour avis de la Cour de cassation 
NOR : JUSC9121055D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre  délégué à la justice,   Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment ses articles L. 132-1  et L. 151-1 à L. 151-3;   Vu le nouveau code de procédure civile, et notamment le titre VII du livre  II;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Il est ajouté au titre VII du livre II du nouveau code de  procédure civile, un chapitre VI ainsi rédigé:                                 <<Chapitre VI                 <<La saisine pour avis de la Cour de cassation    <<Art. 1031-1. - Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de  cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation  judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille  leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins  qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.   <<Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut,  par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de  cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il sursoit à  statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai  mentionné à l'article 1031-3.   <<Art. 1031-2. - La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les  conclusions et les observations écrites éventuelles, par le secrétariat de la  juridiction au greffe de la Cour de cassation.   <<Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux  parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.   <<Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le  premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la  demande d'avis n'émane pas de la cour.   <<Art. 1031-3. - La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de  la réception du dossier.   <<Art. 1031-4. - Dans les matières où la représentation est obligatoire, les  observations éventuelles des parties doivent être signées par un avocat au  Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.   <<Art. 1031-5. - L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour  de cassation. Celui-ci est informé de la date de la séance.   <<Art. 1031-6. - L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal  officiel de la République française.   <<Art. 1031-7. - L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au  ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour  d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.   <<Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.>>
  Art. 2. - Il est ajouté au livre Ier (deuxième partie: Réglementaire) du  code de l'organisation judiciaire un titre V ainsi rédigé:                                  <<T ITRE  V                  <<Saisine pour avis de la Cour de cassation    <<Art. R. 151-1. - Les dispositions réglementant la saisine pour avis de la  Cour de cassation, prises en application des articles L. 151-1 à L. 151-3,  sont celles prévues au nouveau code de procédure civile, livre II, titre VII,  chapitre VI.>>
   Art. 3. - Après la première phrase de l'article R. 131-17 du code de  l'organisation judiciaire, est ajoutée la phrase suivante:   <<Sont également insérés dans le bulletin mensuel établi pour les chambres  civiles les avis de la Cour de cassation dont la publication est décidée par  le premier président.>>
  Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre  délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 12 mars 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le garde des sceaux, ministre de la justice,  HENRI NALLET                                             Le ministre délégué à la justice,                                                                  MICHEL SAPIN