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Décret  no 92-174 du 25 février 1992 relatif à la prévention de la transmission de certaines maladies infectieuses 
NOR : SANP9200446D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration,   Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1 et L. 355-22;   Vu la loi no 49-890 du 7 juillet 1949 permettant la pratique de la greffe de  la cornée grâce à l'aide de donneurs d'yeux volontaires;   Vu la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 modifiée relative aux prélèvements  d'organes;   Vu l'article 13 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses  dispositions d'ordre social;   Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 modifié pris pour l'application de la  loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;   Vu le décret no 88-327 du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation  médicalement assistée;   Vu le décret no 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de  transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur;   Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 18  décembre 1991;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Avant toute transplantation d'organes, toute greffe de tissus ou  de cellules provenant du corps humain, le médecin responsable de  l'intervention est tenu:   1o De s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale  pratiquées chez le donneur sont négatifs en ce qui concerne le dépistage de  l'infection par les virus 1 et 2 de l'immunodéficience humaine et par les  virus H.T.L.V.-1 et 2;   2o De prendre connaissance des résultats de la détection des marqueurs  biologiques des hépatites B et C.
  Art. 2. - Le médecin responsable du recueil ou du prélèvement de gamètes  humains provenant de dons en vue de la procréation médicalement assistée est  tenu de s'assurer:   1o Que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le  donneur sont négatifs en ce qui concerne:   a) Le dépistage de l'infection par les virus 1 et 2 de l'immunodéficience  humaine et par les virus H.T.L.V.-1 et 2;   b) La détection des marqueurs biologiques des hépatites B et C;   c) Le dépistage sérologique de la syphilis;   2o S'il s'agit de sperme, que l'examen microbiologique de celui-ci est  normal.
  Art. 3. - Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le  ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 25 février 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  JEAN-LOUIS BIANCO                                               Le ministre délégué à la santé,                                                                 BRUNO DURIEUX