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Décret  no 92-167 du 20 février 1992 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée 
NOR : ECOC9100142D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et  du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,   Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en  matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril  1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les  fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins  pétillants et les vins de liqueur;   Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations  d'origine;   Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime  économique de l'alcool, notamment son article 21, ensemble les décrets pris  pour l'application dudit article 21;   Vu le décret no 55-1525 du 24 novembre 1955 relatif au rendement des vins à  appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 59-722 du 9 juin  1959;   Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens  analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;   Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des  vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;   Vu les délibérations du comité national des vins et eaux-de-vie de  l'Institut national des appellations d'origine en date des 13 et 14 mars 1991  et des 11 et 12 septembre 1991,
      Décrète:
   Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 du décret no 74-872 du 19  octobre 1974 modifié susvisé relatif au rendement des vignobles produisant  des vins à appellation d'origine contrôlée sont remplacées par les  dispositions suivantes:   <<Art. 5. - Le dépassement du plafond limite de classement déterminé en  tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation  d'origine contrôlée considérée entraîne la perte du droit à l'appellation  d'origine contrôlée revendiquée ainsi qu'aux appellations plus générales  auxquelles le vin pourrait prétendre.   <<Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, le droit  à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce  plafond, par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut  national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous  réserve:   <<1o Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans  l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est  revendiquée aient été vérifiées;   <<2o Que la totalité de ces mêmes vins ait satisfait avec succès à l'examen  analytique et organoleptique prévu par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974  modifié susvisé;   <<3o Que le viticulteur ait souscrit au moment de la déclaration de récolte  l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en  dépassement du plafond limite de classement. Ces vins sont envoyés  directement aux distilleries par les producteurs.   <<La délivrance du certificat prévu à l'article 1er du décret du 19 octobre  1974 susvisé est subordonnée à la réalisation de cet engagement,  l'élimination des vins produits en dépassement du plafond limite de  classement devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année  suivant celle de la récolte.   <<En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des  dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites  au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le  règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement C.E.E. no  822-87 du 16 mars 1987 modifié.>>
  Art. 2. - A l'article 6, premier et deuxième alinéa, du décret no 74-872 du  19 octobre 1974 modifié susvisé relatif au rendement des vignobles produisant  des vins à appellation d'origine contrôlée, les mots: <<ou en vinaigre>> sont  supprimés.
  Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du  budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à  l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 20 février 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,  des finances et du budget,   PIERRE BEREGOVOY                                  Le ministre de l'agriculture et de la forêt,                                                                  LOUIS MERMAZ    Le ministre délégué à l'artisanat,  au commerce et à la consommation,  FRANCOIS DOUBIN